8.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 230/17
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.
(Affaire C-305/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2008/98/CE - Valorisation ou élimination des déchets - Mise en place d’un système intégré de gestion des déchets garantissant l’autosuffisance nationale - Création d’installations d’incinération ou augmentation de la capacité d’installations existantes - Qualification des installations d’incinération d’«infrastructures et implantations stratégiques d’intérêt national prééminent» - Respect du principe de la «hiérarchie des déchets» - Directive 2001/42/CE - Nécessité de procéder à une «évaluation environnementale»)
(2019/C 230/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps
Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia
en présence de: Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus, Comitato Donne 29 Agosto
Dispositif
1)
Le principe de la «hiérarchie des déchets», tel qu’exprimé à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, et lu à la lumière de l’article 13 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui qualifie les installations d’incinération des déchets d’«infrastructures et implantations stratégiques d’intérêt national prééminent», pour autant que cette réglementation soit compatible avec les autres dispositions de cette directive prévoyant des obligations plus spécifiques.
2)
L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, composée d’une réglementation de base et d’une réglementation d’exécution, qui détermine à la hausse la capacité des installations d’incinération des déchets existantes et qui prévoit la création de nouvelles installations de cette nature, relève de la notion de «plans et programmes», au sens de cette directive, lorsqu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumise à une évaluation environnementale préalable.
(1) JO C 268 du 30.7.2018