12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/32
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2018 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Hampshire County Council / C.E., N.E.
(Affaires jointes C-325/18 PPU et C-375/18 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement international d’enfants - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 11 - Demande de retour - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Requête en déclaration de la force exécutoire - Recours - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Délai de formation du recours - Ordonnance d’exequatur - Exécution avant sa signification))
(2018/C 408/42)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hampshire County Council
Parties défenderesses: C.E., N.E.
en présence de: Child and Family Agency, Attorney General
Dispositif
1)
Les dispositions générales du chapitre III du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’il est allégué que des enfants ont été déplacés de manière illicite, la décision d’une juridiction de l’État membre dans lequel ces enfants avaient leur résidence habituelle, ordonnant le retour desdits enfants et consécutive à une décision concernant la responsabilité parentale, peut être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil conformément à ces dispositions générales.
2)
L’article 33, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il s’oppose à l’exécution d’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne la mise sous tutelle et le retour d’enfants et qui est déclarée exécutoire dans l’État membre requis, avant qu’il ne soit procédé à la signification de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision aux parents concernés. L’article 33, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que le délai de recours prévu à cette disposition ne peut pas être prorogé par la juridiction saisie.
3)
Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à ce qu’une juridiction d’un État membre adopte des mesures conservatoires sous la forme d’une injonction à l’encontre d’un organisme public d’un autre État membre interdisant à cet organisme d’entamer ou de poursuivre, devant les juridictions de cet autre État membre, une procédure d’adoption d’enfants qui y séjournent.
(1) JO C 249 du 16.07.2018
JO C 268 du 30.07.2018
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