5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/18
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Szekszárdi Járásbíróság — Hongrie) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi
(Affaire C-361/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 66 - Champ d’application ratione temporis - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application ratione materiae - Matière civile et commerciale - Article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) - Matières exclues - Régimes matrimoniaux - Article 54 - Demande de délivrance du certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire - Décision judiciaire portant sur une créance résultant de la dissolution du régime patrimonial découlant d’une relation de partenariat de fait)
(2019/C 263/22)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szekszárdi Járásbíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ágnes Weil
Partie défenderesse: Géza Gulácsi
Dispositif
1)
L’article 54 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement.
2)
L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement.
(1) JO C 311 du 3.9.2018