11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/29
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona - Espagne) – DW/Nobel Plastiques Ibérica SA
(Affaire C-397/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphe 2, sous b), ii), et article 5 - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Travailleur particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national - Existence d’un «handicap» - Licenciement pour raisons objectives fondé sur les critères de la productivité, de la polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi que de l’absentéisme - Désavantage particulier pour les personnes handicapées - Discrimination indirecte - Aménagements raisonnables - Personne qui n’est pas compétente, ni capable, ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné)
(2019/C 383/31)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DW
Partie défenderesse: Nobel Plastiques Ibérica SA
en présence de: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Ministerio Fiscal
Dispositif
1)
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l’état de santé d’un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national, qui ne permet pas à ce travailleur d’occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour sa propre santé ou pour d’autres personnes, ne relève de la notion de «handicap», au sens de cette directive, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, ces conditions sont remplies.
2)
L’article 2, paragraphe 2, sous b), ii), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que le licenciement pour «raisons objectives» d’un travailleur handicapé au motif que celui-ci répond aux critères de sélection pris en compte par l’employeur pour déterminer les personnes à licencier, à savoir présenter une productivité inférieure à un taux donné, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi qu’un taux d’absentéisme élevé, constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens de cette disposition, à moins que l’employeur n’ait préalablement adopté, à l’égard de ce travailleur, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de ladite directive, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 294 du 20.8.2018