11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/31
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 septembre 2019 – Commission européenne/République italienne
(Affaire C-443/18) (1)
(Manquement d’État - Protection sanitaire des végétaux - Directive 2000/29/CE - Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux - Article 16, paragraphes 1 et 3 - Décision d’exécution (UE) 2015/789 - Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Article 7, paragraphe 2, sous c) - Mesures d’enrayement - Obligation de procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux infectés dans une bande de 20 kilomètres dans la zone infectée - Article 7, paragraphe 7 - Obligation de surveillance - Enquêtes annuelles - Article 6, paragraphes 2, 7 et 9 - Mesures d’éradication - Manquement persistant et général - Article 4, paragraphe 3, TUE - Obligation de coopération loyale)
(2019/C 383/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Eggers et D. Bianchi, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino et G. Caselli, avvocati dello Stato)
Dispositif
1)
La République italienne,
—
en omettant de veiller, dans la zone d’enrayement, à ce qu’il soit procédé immédiatement à l’enlèvement d’au moins tous les végétaux dont l’infection par Xylellafastidiosa a été constatée s’ils sont situés dans la zone infectée, à une distance maximale de 20 kilomètres de la démarcation entre cette zone infectée et le reste du territoire de l’Union, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylellafastidiosa (Wells et al.), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/764 de la Commission, du 12 mai 2016, et
—
en omettant de garantir, dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de Xylellafastidiosa en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns de l’année, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 7, de cette décision d’exécution.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne et la République italienne supportent chacune leurs propres dépens.
(1) JO C 294 du 20.8.2018
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