25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/14
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit - Bulgarie) – procédure pénale contre EP
(Affaire C-467/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2012/13/UE - Article 8, paragraphe 2 - Directive 2013/48/UE - Article 12 - Directive (UE) 2016/343 - Article 3 - Réglementation nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société - Droit d’être informé de ses droits - Droit d’accès à un avocat - Droit à un recours effectif - Présomption d’innocence - Personne vulnérable)
(2019/C 399/16)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Lukovit
Partie dans la procédure pénale au principal
EP
en présence de: Rayonna prokuratura Lom, KM, HO
Dispositif
1)
La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à une procédure judiciaire, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, qui autorise, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société. La directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont elles font l’objet justifient, dans un contexte autre que l’urgence, que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire officiel par la police.
2)
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et l’article 12 de la directive 2013/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure judiciaire autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, si cette réglementation ne permet pas à la juridiction compétente de vérifier que les droits procéduraux visés par ces directives ont été respectés au cours de procédures antérieuresà celle dont elle est saisie, non soumises à un tel contrôle juridictionnel.
3)
La directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens que ni cette directive ni cette disposition de la charte des droits fondamentaux ne s’appliquent à une procédure judiciaire d’internement psychiatrique à des fins thérapeutiques, telle que celle prévue aux articles 155 et suivants du Zakon za zdraveto (loi sur la santé), en cause au principal, au motif qu’il existe un risque que, compte tenu de son état de santé, la personne concernée présente un danger pour sa santé ou celle de tiers.
4)
Le principe de la présomption d’innocence visé à l’article 3 de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans le cadre d’une procédure judiciaire d’internement psychiatrique,pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, telle que celle en cause au principal, que le ministère public apporte la preuve que la personne dont l’internement est sollicité est l’auteur d’actes réputés constituer un tel danger.
(1) JO C 352 du 1.10.2018
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