11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/32
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West
(Affaire C-473/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règles de l’Union européenne sur la conversion des monnaies - Règlement (CE) no 987/2009 - Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des affaires sociales - Calcul du complément différentiel des allocations familiales dû à un travailleur résidant dans un État membre et travaillant en Suisse - Détermination de la date de référence du taux de change)
(2019/C 383/35)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GP
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West
Dispositif
1)
En ce qui concerne la conversion monétaire d’une prestation pour enfant à charge en vue de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, l’application et l’interprétation de l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, ainsi que de la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, du 15 octobre 2009, relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement no 987/2009, ne sont pas affectées par le fait que cette prestation est versée en francs suisses par une institution suisse.
2)
La décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprétée en ce sens que le point 2 de celle-ci est applicable lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations pour enfant à charge afin de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009.
3)
Le point 2 de la décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, la notion de «jour où l’institution exécute l’opération en question», au sens de cette disposition, vise le jour auquel l’institution compétente de l’État d’emploi effectue le paiement de la prestation familiale en question.
(1) JO C 427 du 26.11.2018