25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/18
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaires jointes C-662/18 et C-672/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Directive 90/434/CEE - Directive 2009/133/CE - Article 8 - Plus-values afférentes à des opérations d’échange de titres - Cession de titres reçus lors de l’échange - Plus-value placée en report d’imposition - Imposition des actionnaires - Imposition selon des règles d’assiette et de taux distinctes - Abattements d’assiette tenant compte de la durée de détention des titres)
(2019/C 399/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Dispositif
L’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.
(1) JO C 4 du 7.1.2019
JO C 25 du 21.1.2019
Full & Egal Universal Law Academy