19.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 280/11
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
(Affaire C-293/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 2 et 3 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Comparabilité des situations - Justification - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée predoctoral)
(2019/C 280/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Parties défenderesses: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
Dispositif
1)
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, en particulier sa clause 2, point 1, et sa clause 3, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs tels que le personnel employé dans le cadre de contrats du type predoctoral en cause au principal.
2)
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs recrutés sur la base de contrats du type predoctoral, tels que ceux en cause au principal, à l’échéance du terme de ces contrats, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée lors de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
(1) JO C 259 du 23.7.2018
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