17.12.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 455/18
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 27 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — FR / Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
(Affaire C-422/18 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 - Droit à un recours effectif - Décision rejetant une demande de protection internationale - Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction - Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance))
(2018/C 455/27)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FR
Partie défenderesse: Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
en présence de: Pubblico Ministero
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier les dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lues au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure de pourvoi contre un jugement de première instance confirmant une décision de l’autorité administrative compétente qui rejette une demande de protection internationale, sans l’assortir d’un effet suspensif de plein droit, mais qui permet à la juridiction qui a prononcé ce jugement d’ordonner, sur demande de l’intéressé, la suspension de l’exécution de celui-ci, après avoir apprécié le caractère fondé ou non des moyens soulevés dans le pourvoi contre ledit jugement et non l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable causé à ce demandeur du fait de l’exécution de celui-ci.
(1) JO C 311 du 03.09.2018
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