19.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/18
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 2 janvier 2018 — SIA «Oriola Rīga» / Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-1/18)
(2018/C 104/23)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en cassation: SIA «Oriola Rīga»
Autre partie à la procédure en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1)
Dans les cas où les marchandises importées sont des médicaments, faut-il, pour déterminer la valeur en douane desdites marchandises conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et à l’article 151, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), considérer comme marchandises similaires des médicaments composés d’une substance active et d’une quantité de celle-ci identiques (similaires), ou bien faut-il, pour identifier des marchandises similaires, tenir compte également de la position de marché du médicament importé concerné et de son fabricant, c’est-à-dire de la popularité et de la demande?
2)
Faut-il, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, appliquer avec souplesse le délai de 90 jours figurant à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire?
3)
Si le délai prescrit doit être appliqué avec souplesse, quelles sont alors, dans la présente affaire, les données à privilégier? S’agit-il des données concernant les transactions portant sur des marchandises identiques ou similaires les plus proches du moment de l’importation des marchandises à évaluer, vendues en quantité totale suffisante pour déterminer le prix unitaire, ou bien des données concernant les transactions plus éloignées portant concrètement sur les marchandises importées?
4)
Faut-il, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, appliquer les réductions accordées qui ont déterminé le prix de vente réel des marchandises?
(1) JO 1992, L 302, p. 1.
(2) JO 1993, L 253, p. 1.
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