30.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/2
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos teismas (Lituanie) le 3 janvier 2018 — TE, UD, YB et ZC/Luminor Bank AB
(Affaire C-8/18)
(2018/C 152/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TE, UD, YB et ZC
Partie défenderesse: Luminor Bank AB
Questions préjudicielles
1)
Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39 (1), a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un consommateur au sens du droit de l’Union, étant donné que l’article 3, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/83 (2) précise que celle-ci ne s’applique pas aux contrats «portant sur les services financiers»?
2)
Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39, a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un client de détail et investisseur non professionnel dans des instruments financiers au sens du droit de l’Union et y a-t-il lieu d’appliquer en l’espèce les règles du droit de l’Union imposant une obligation d’informer les clients et interdisant les situations de conflit d’intérêts lors de l’offre et de la vente d’un instrument financier par une banque, telles que celles prévues par la directive 2003/6 (3), par la directive 2003/71 (4), par la directive 2001/34 (5), par le règlement no 809/2004 (6) et par la directive 2014/65 (7), ainsi que les règles édictées par d’autres [actes] du droit de l’Union sauvegardant les droits des consommateurs de services financiers?
3)
Convient-il d’interpréter la directive 2003/6 en ce sens que l’omission de rendre public le fait que le fournisseur de l’instrument financier n’a pas l’autorisation de prester ce service financier, l’omission de divulguer des informations essentielles dans le prospectus ou l’annexe au prospectus, ainsi que le risque d’un conflit d’intérêts du fournisseur de l’instrument financier lors de la conclusion de contrats portant sur cet instrument financier peuvent directement influencer (dans un sens déterminé) le cours des instruments financiers concernés et que l’autre partie à ces contrats est dès lors en droit d’exiger l’annulation ou la modification des contrats ou réparation de son préjudice?
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
(3) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).
(4) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64).
(5) Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO 2004, L 149, p. 1).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349).
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