26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 janvier 2018 — Compagnie d'entreprises CFE SA / Région de Bruxelles-Capitale
(Affaire C-43/18)
(2018/C 112/31)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compagnie d'entreprises CFE SA
Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale
Questions préjudicielles
1)
L’arrêté par lequel un organe d’un État membre désigne une zone spéciale de conservation, conformément à la directive 92/43/CEE [du Conseil], du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), arrêté qui contient des objectifs de conservation et des mesures préventives générales de valeur réglementaire, constitue-t-il un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE [du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001] relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (2)?
2)
Plus spécialement, un tel arrêté est-il visé par l’article 3, § 4, en tant que plan ou programme qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, de sorte que les États membres doivent déterminer s’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en se conformant au § 5?
3)
L’article 3, § 2, b, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains ESIE sur l’environnement doit-il être interprété en ce sens que ce même arrêté de désignation est soustrait à l’application de son article 3, § 4?
(1) JO L 206, p. 7.
(2) JO L 197, p. 30.
Full & Egal Universal Law Academy