30.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/9
Pourvoi formé le 29 janvier 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal rendu le 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commission
(Affaire C-56/18 P)
(2018/C 152/11)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, D. Recchia et S. Noë, agents)
Autres parties à la procédure: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., République de Pologne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. Z o.o;
—
rejeter le troisième grief du sixième moyen du recours comme non fondé;
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les cinq autres moyens du recours;
subsidiairement:
—
annuler l’arrêt du 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. Z o.o, en ce que le point 1 de son dispositif se prononce également sur l’aide à l’investissement;
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les cinq autres moyens du recours;
—
réserver les dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-263/15 doit être annulé au motif qu’il est entaché d’un certain nombre d’erreurs de droit que la Commision a regroupées sous trois moyens:
1. Qualification juridique erronée de la notion de «droit des parties intéressées de présenter leurs observations» et des conséquences juridiques de la violation de ce droit, à la lumière de l’arrêt de la Cour Ferriere Nord SpA /Commission, C-49/05 P.
Dans la décision attaquée, à savoir la décision 2015/1586/UE (1), les constatations relatives à l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK reposaient sur deux fondements indépendants l’un de l’autre. Le fondement général était l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide à l’investissement (voir considérant 244 de la décision attaquée). Le non-respect du premier critère défini dans les lignes directrices de 2014 quant à la contribution de l’aide au fonctionnement à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun clairement défini ne constituait que le deuxième motif complémentaire permettant d’affirmer que l’aide n’était pas compatible avec le marché commun.
Cependant, selon le raisonnement du Tribunal aux points 71 à 89 de son arrêt, l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK résulte exclusivement de l’application des lignes directrices de 2014, raison pour laquelle le Tribunal a mené son analyse sur la base de l’arrêt Ferriere Nord, C-49/05 P. Cette supposition résulte d’une interprétation erronée de la décision attaquée et en particulier de ses considérants 244 et 245 (voir ci-après le deuxième moyen du pourvoi). Si le tribunal avait correctement interprété la décision attaquée sur ce point, il aurait dû constater que l’examen du troisième grief du sixième moyen était d’emblée inopérant, car il ne pouvait permettre d’annuler la décision attaquée.
Aux motifs 69 à 89 de l’arrêt, le Tribunal a commis deux erreurs de droit, car il a fait application du droit que les parties intéressées tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE de présenter des observations en violation de l’arrêt de la Cour Ferriere Nord SpA /Commission, C-49/05 P, considérants 78 à 84. Le premier moyen de droit se décompose en deux branches:
i)
qualification juridique erronée de la notion de «droit des intéressés de présenter leurs observations» dans une situation revêtant, selon l’arrêt, le caractère d’une «formalité substantielle» dont la violation entraîne automatiquement l’annulation de la décision de la Commission, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une incidence de cette violation sur la situation de la partie et le résultat de la décision (points 70, 80 et 83 de l’arrêt).
ii)
même si l’on admet — comme l’a fait le Tribunal — que l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK résultait de l’application des lignes directrices de 2014, quod non, le Tribunal a erronément interprété et appliqué à cet égard l’arrêt de la Cour Ferrière Nord, C-49/05 P. En effet, les dispositions des lignes directrices de 2014 appliquées pour l’examen de l’aide au fonctionnement étaient en réalité identiques en substance aux dispositions appliquées dans la décision retirée sur le fondement des lignes directrices de 2005, de sorte que les observations des parties sur les lignes directrices de 2014 n’étaient pas susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat de la décision à cet égard.
2. Interprétation erronée de la décision attaquée et de la décision retirée de la Commission
L’illégalité de la décision constatée par le Tribunal au point 89 de son arrêt est fondée sur une interprétation erronée, aux points 84 à 87 de l’arrêt, du motif d’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement exposé au considérant 244 de la décision, comme découlant des lignes directrices de 2014 et de la décision retirée 2014/883/UE (2). L’interprétation erronée du considérant 244 de la décision attaquée découle de l’interprétation erronée du considérant 245 de ladite décision.
Au considérant 244 de la décision attaquée, la Commission a évoqué le considérant 227 de la décision retirée en réaffirmant sa conclusion selon laquelle «l’octroi d’une aide au fonctionnement dans le but d’assurer la réalisation d’un projet d’investissement bénéficiant d’une aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur est, en tant que tel, incompatible avec le marché intérieur». Dans la phrase suivante du considérant 244, la Commission a justifié comme suit cette conclusion: «En l’absence de l’aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur, l’aéroport de Gdynia n’existerait pas, car il est financé entièrement au moyen de cette aide, et une aide au fonctionnement ne peut pas être accordée à des infrastructures aéroportuaires inexistantes».
Cependant, au considérant 245 de cette même décision, la Commission a affirmé qu’une «telle conclusion, tirée conformément aux lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l’aviation, est tout aussi pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation et est suffisante pour constater que l’aide au fonctionnement accordée à l’exploitant de l’aéroport est incompatible avec le marché intérieur».
L’expression «pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014», qui figure au considérant 245 de la décision attaquée, ne signifie pas qu’elle découle de ces lignes directrices. Il s’agit de préciser que cette conclusion ne saurait être affectée par l’application des dispositions des lignes directrices de 2014. L’«imprécision» évoquée par le Tribunal au point 85 de son arrêt, s’agissant de la décision retirée, ne saurait remettre en cause la validité de cette conclusion de la décision attaquée.
3. Moyen tiré du caractère disproportionné du point 1 du dispositif de l’arrêt
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les moyens précédents, la Commission fait valoir que le point 1 du dispositif de l’arrêt, qui annule intégralement les articles 2 à 5 de la décision attaquée, est disproportionné. Il va au-delà de l’illégalité reprochée à la décision attaquée constatée aux points 71 à 89 de l’arrêt attaqué s’agissant de l’aide au fonctionnement en ce qu’il intègre les dispositions concernant l’aide à l’investissement. Le Tribunal a affirmé de façon erronée que la décision attaquée ne pouvait être dissociée en se fondant sur le libellé de son article 2. Cependant, conformément à une jurisprudence constante, les éléments d’un acte sont considérés comme dissociables si l’effet de l’annulation partielle serait d’en modifier la substance. Si la décision attaquée était annulée en ce qui concerne l’aide au fonctionnement, cela ne modifierait pas sa substance, car la décision concernerait toujours l’aide à l’investissement en faveur de la société PLGK.
(1) Décision (UE) 2015/1586 de la Commission du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l'aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2015) 1281]; JO L 250, p. 165.
(2) Décision de la Commission du 11 février 2014concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2014) 759]; JO L 357, p. 51.
Full & Egal Universal Law Academy