7.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/17
Pourvoi formé le 6 février 2018 par Sophie Montel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-634/16, Montel/Parlement
(Affaire C-84/18 P)
(2018/C 161/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sophie Montel (représentant: G. Sauveur, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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Réformer l’arrêt attaqué; partant:
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Annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen en date du 24 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, précisant «qu’un montant de 77 276,42 Euros a été indûment versé en faveur de Mme Sophie Montel» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme.
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Annuler ensemble la note de débit no 2016-897 signée du même directeur général des finances à la date du 4 juillet 2016.
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée.
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure.
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Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
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Les questions financières sont de la compétence du Bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général
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Absence de délégation du Secrétaire général
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Exception d’illégalité en raison de l’atteinte à l’indépendance des parlementaires et au droit à un jugement impartial
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe «electa una via»
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Le Président du Parlement a saisi l’OLAF et la justice française
3.
Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense
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Violation de la présomption d’innocence par le Président du Parlement
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L’administration du Parlement est juge et partie
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Variation des griefs invoqués par le Parlement au fil de la procédure
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Refus d’auditionner la requérante de la part du Secrétaire général
4.
Quatrième moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve
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Le Parlement a obligé la requérante à prouver qu’elle n’avait commis aucun manquement alors qu’il ne disposait d’aucun élément permettant sérieusement de prétendre à l’existence d’un manquement
5.
Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de motivation
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Le seul motif invoqué est la publication d’un organigramme, alors que ce dernier ne prouve rien
6.
Sixième moyen tiré de l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime
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Aucune règle n’établit la liste des pièces à fournir et la requérante est dès lors soumise à l’arbitraire du Parlement
7.
Septième moyen tiré de l’atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires
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Le Parlement interdit aux assistants d’avoir une activité politique
8.
Huitième moyen tiré du traitement discriminatoire, du «Fumus persecutionis» et du détournement de pouvoir
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La requérante a subi cette procédure en raison de l’hostilité politique affichée par le Président du Parlement européen
9.
Neuvième moyen tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés
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Le travail de l’assistant parlementaire ne se limite pas au travail législatif
10.
Dixième moyen tiré du manque de fait
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Le Parlement s’est contenté de répondre que les pièces communiqués par la requérante ne prouvaient rien alors que ces documents prouvaient le travail de l’assistant
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Le Parlement est incapable de prouver ses prétentions
11.
Onzième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
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L’organigramme (point de départ des procédures lancées par le Président du Parlement) a été publié en février 2015 mais la répétition de l’indu remonte à août 2014
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