7.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/29
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica / Administración General del Estado
(Affaire C-109/18)
(2018/C 161/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Questions préjudicielles
1)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage audit domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?
2)
Un impôt tel que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-il conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?
3)
L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que le non-assujettissement à la redevance hydrique des productions hydroélectriques opérant dans des démarcations hydrographiques intracommunautaires et des autres utilisations [entrainant une consommation] des eaux constitue une aide d’État prohibée, ladite redevance ne s’appliquant qu’à l’utilisation d’eau pour la production d’énergie électrique?
(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).
(2) Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).
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