Affaire C-140/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 22 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.
C2592018FR1720120180222FR0024172182
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 22 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.
(Affaire C-140/18)2018/C 259/24Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper
Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal
Autre partie à la procédure: Finanzpolizei
Questions préjudicielles
1)
L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ( 1 ) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE ( 2 ) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect, par l’entreprise d’origine des travailleurs mis à disposition, de son obligation de fournir à l’entreprise utilisatrice les documents relatifs aux salaires — des amendes administratives d’un montant très élevé, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné?
2)
S’il n’est pas répondu à la première question par l’affirmative:
L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue?
3)
S’il n’est pas répondu à la première ou à la deuxième question par l’affirmative:
L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une norme nationale qui, pour des infractions commises par négligence, prévoit, sans les assortir de limites, des sanctions pécuniaires d’un montant élevé et, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de plusieurs années?
( 1 ) JO 1997 L 18, p. 1.
( 2 ) JO 2014 L 159, p. 11.
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