27.8.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/13
Pourvoi formé le 2 mars 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/16, CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
(Affaire C-170/18 P)
(2018/C 301/17)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, Δικηγόρος)
Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Conclusions
—
annuler intégralement l’arrêt rendu par le Tribunal, le 13 décembre 2017, dans l’affaire CJ/ECDC, T-692/16, (ECLI:EU:T:2017:894);
—
partant, dans l’hypothèse où le pourvoi serait déclaré bien fondé, annuler la nouvelle décision de licenciement du 2 décembre 2015 et allouer au requérant les rémunérations et la compensation pécuniaire demandées devant le Tribunal ainsi que les intérêts légaux;
—
condamner l’ECDC à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en première instance et en appel.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen, tiré du fait que le Tribunal interprété de manière erronée son argumentation, dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur en qualifiant juridiquement les faits et en déclarant que les circonstances n’avaient pas substantiellement changé entre la date de publication de la décision de licenciement annulée et celle de la nouvelle décision de licenciement de manière à empêcher l’ECDC d’adopter de nouveau la décision de licenciement annulée.
Second moyen, tiré du fait que le Tribunal interprété de manière erronée son argumentation, présenté une motivation insuffisante, commis une erreur en qualifiant juridiquement les faits et interprété de manière erronée l’article 266 TFUE en déclarant que la nouvelle décision de licenciement n’était pas disproportionnée au titre de l’article 5, paragraphe 4, du traité UE.
Troisième moyen, tiré du fait que le Tribunal a conféré à l’autorité de la chose jugée une portée trop étendue.
Quatrième moyen, tiré du fait que le Tribunal:
—
a interprété de manière erronée l’arrêt du Tribunal de la fonction publique CJ/ECDC dans les affaires jointes F-159/12 et F-161/12 et interprété d’une manière trop étendue l’autorité de la chose jugée attachée à ces arrêts; et
—
a interprété de manière erronée l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut sur la protection des lanceurs d’alerte en ne lui conférant pas un effet utile.
Cinquième moyen, tiré du fait que Tribunal a interprété de manière erronée la règle de la responsabilité non-contractuelle de l’Union, à titre subsidiaire, qu’il a qualifié juridiquement les faits de manière erronée, lorsqu’il a constaté que la décision attaquée n’était pas motivée d’une manière causant un préjudice moral au requérant.
Full & Egal Universal Law Academy