Affaire C-220/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne) le 27 mars 2018 — ML
C2212018FR810120180327FR00098192
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne) le 27 mars 2018 — ML
(Affaire C-220/18)2018/C 221/09Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parties dans la procédure au principal
Personne poursuivie: ML
Questions préjudicielles
1.
Dans l’interprétation des dispositions précitées ( 1 ), quelle incidence ont les possibilités de protection juridictionnelle que l’État membre d’émission donne à la personne détenue quant à ses conditions de détention?
a)
Lorsque les autorités judiciaires d’exécution disposent de preuves de l’existence, dans les conditions de détention dans l’État membre d’émission, de défaillances systémiques ou généralisées concernant certains groupes de personnes ou certains centres de détention, peut-on écarter, au regard des dispositions précitées, un risque réel que la personne poursuivie fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant au cas où elle serait extradée, de nature à empêcher d’accorder l’extradition, du seul fait que ces possibilités de protection juridictionnelle sont mises en place sans devoir contrôler plus avant les conditions concrètes de détention?
b)
Le fait que la Cour européenne des droits de l’homme n’ait pas vu d’élément indiquant que ces nouvelles possibilités de protection juridictionnelle n’offrent pas en droit hongrois de perspective réaliste d’amélioration des conditions de détention inadéquates importe-t-il à cet égard?
2.
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 1, la seule existence de ces possibilités de protection juridictionnelle pour les détenus sans que les autorités judiciaires d’exécution ne contrôlent plus avant les conditions concrètes de détention dans l’État membre d’émission, n’est pas susceptible d’écarter un risque réel que la personne poursuivie fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant:
a)
faut-il interpréter les dispositions précitées en ce sens que le contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émission par les autorités judiciaires d’exécution doit porter sur l’ensemble des centres de détention ou uniquement sur les établissements pénitentiaires dans lesquels la personne poursuivie pourrait éventuellement être détenue? En va-t-il de même si la détention est simplement temporaire ou s’effectue à titre transitoire dans certains centres de détention? Ou le contrôle peut-il se limiter au centre de détention dans lequel, d’après les indications des autorités de l’État membre d’émission, la personne poursuivie sera vraisemblablement détenue la majeure partie du temps?
b)
Faut-il à cet égard contrôler à chaque fois complètement les conditions de détention concernées, en vérifiant à la fois la surface de l’espace personnel par détenu ainsi que les autres conditions de détention? Faut-il évaluer les conditions de détention ainsi vérifiées à l’aune de l’arrêt de la Cour EDH du 30 octobre 2016 (Muršić c. Croatie, requête no 7334/13)?
3.
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 2, on doit admettre que les autorités judiciaires d’exécution ont l’obligation de contrôler l’ensemble des centres de détention entrant en considération:
a)
les autorités judiciaires d’exécution peuvent-elles se dispenser de contrôler les conditions de détention de chacun des centres de détention entrant en considération du fait que l’État membre d’émission a donné l’assurance générale que la personne poursuivie ne risque pas de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant?
b)
ou, au lieu de contrôler les conditions de détention de chacun des centres de détention entrant en considération, les autorités judiciaires d’exécution peuvent-elles accorder l’extradition en l’assortissant de la condition que la personne poursuivie ne fasse pas l’objet de pareil traitement?
4.
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 3, les assurances données ou les conditions fixées ne sont pas susceptibles de dispenser les autorités judiciaires d’exécution de contrôler les conditions de détention de chacun des centres de détention entrant en considération dans l’État membre d’émission:
a)
l’obligation des autorités judiciaires d’exécution de contrôler les conditions de détention s’étend-elle à l’ensemble des centres de détention entrant en considération lorsque les autorités judiciaires de l’État membre d’émission indiquent que la durée de détention de la personne poursuivie n’y dépassera pas une à trois semaines sous réserve de la survenance de circonstances s’y opposant?
b)
En va-t-il de même lorsque les autorités judiciaires d’exécution ne parviennent pas à déterminer si ces indications ont été données par les autorités judiciaires d’émission ou si elles proviennent d’une des autorités centrales de l’État membre d’émission qui ont agi à la demande d’assistance des autorités judiciaires d’émission?
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre; JO L 190, p. 1.
Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès; JO L 81, p. 24.
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