Affaire C-249/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 avril 2018 — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV
C2762018FR1210120180411FR0017121121
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 avril 2018 — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV
(Affaire C-249/18)2018/C 276/17Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: CEVA Freight Holland BV
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 1 ) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que, dans le cadre d’une prise en compte a posteriori et sur le fondement de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 ( 2 ) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, un déclarant peut choisir d’autres prix de transaction, moins élevés, pour des marchandises importées, en vue d’obtenir une diminution de la dette douanière?
2)
a.
La détermination du moment auquel la communication au débiteur a eu lieu, aux fins de l’application de l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92, est-elle une question qui relève du droit de l’Union?
b.
En cas de réponse affirmative à la question 2a, faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92, en ce sens que la communication au débiteur visée par cette disposition doit avoir été reçue par ce dernier dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, ou suffit-il que cette communication lui ait été envoyée avant l’expiration de ce délai?
( 1 ) JO 1992, L 302, p. 1.
( 2 ) JO 1993, L 253, p. 1.
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