Affaire C-269/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 19 avril 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S; autres parties: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
C2762018FR1620120180419FR0024162172
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 19 avril 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S; autres parties: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-269/18)2018/C 276/24Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S
Parties défenderesses: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1)
Dans le cas où une autorité responsable de la détermination a rejeté une demande de protection internationale comme étant manifestement infondée au sens de l’article 46, paragraphe 6, sous a), de la directive 2013/32/UE ( 1 ) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), et qu’en vertu du droit national, le recours juridictionnel contre cette décision de rejet n’a pas d’effet suspensif automatique, faut-il interpréter l’article 46, paragraphe 8, de cette directive, en ce sens que le simple fait d’introduire une demande de mesures provisoires a pour conséquence que le demandeur ne séjourne plus de manière irrégulière sur le territoire de l’État membre considéré, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et relève, pour cette raison, du champ d’application de la directive 2013/33/UE ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale?
2)
Est-il important, pour la réponse à la première question, que le droit national — compte tenu du principe de non-refoulement — dispose que le demandeur ne sera pas éloigné avant qu’une juridiction, sur requête, n’ait décidé que l’issue du recours contre la décision refusant la protection internationale ne peut pas être attendue?
( 1 ) JO 2013, L 180, p 60.
( 2 ) JO 2008, L 348, p 98.
( 3 ) JO 2013, L 180 p 96.
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