Affaire C-271/18 P: Pourvoi formé le 19 avril 2018 par la République slovaque contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa c. Commission
C2592018FR2010120180419FR0029201212
Pourvoi formé le 19 avril 2018 par la République slovaque contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa c. Commission
(Affaire C-271/18 P)2018/C 259/29Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): République slovaque (représentant(s): B. Ricziová)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Dôvera zdravotná poisťovňa
Conclusions
La requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. c. Commission, par lequel le Tribunal a fait droit au recours de Dôvera,
—
rejeter le recours de Dôvera zdravotná poisťovňa au motif qu’il est infondé; et
—
condamner Dôvera zdravotná poisťovňa et Union zdravotná poisťovňa, a.s. aux dépens.
Dans l’hypothèse où la Cour de justice parviendrait à la conclusion qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’informations pour statuer définitivement sur le litige, la République slovaque conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.c. Commission européenne, par lequel le Tribunal a fait droit au recours de Dôvera,
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour suite à donner; et
—
réserver sa décision sur les dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la République slovaque avance quatre moyens justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué du Tribunal:
1.
Dans le cadre de son premier moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a excédé son pouvoir de contrôle juridictionnel dont il dispose vis-à-vis des décisions de la Commission en matière d’aides d’État. La jurisprudence constante de la Cour de justice relative à cette question est univoque et, selon la République slovaque, elle n’a pas été respectée en l’espèce. La République slovaque affirme que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas respecté le large pouvoir d’appréciation de la Commission en matière de questions économiques complexes et qu’il n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la Commission, mais qu’il s’est contenté de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, précisément une appréciation contraire, excédant ainsi son pouvoir de contrôle juridictionnel.
2.
Dans le cadre du deuxième moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé, à deux points de vue, les éléments de preuve qui lui ont été présentés, en parvenant à des constatations de fait matériellement erronées, ces erreurs découlant clairement des documents figurant dans le dossier. La dénaturation des éléments de preuve alléguée concerne, d’une part, le critère des bénéfices et, d’autre part, le critère de concurrence au sein du système slovaque d’assurance maladie obligatoire.
3.
Dans le cadre du troisième moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la qualification du régime slovaque d’assurance maladie obligatoire, violant ainsi à la fois l’article 107, paragraphe 1, TFUE et le principe de sécurité juridique. L’arrêt attaqué est incompatible avec la jurisprudence antérieure de la Cour de justice relative aux systèmes de sécurité sociale. Concrètement, le Tribunal i) s’est prononcé dans un sens inverse à celui de la Cour de justice dans des affaires précédentes similaires, ii) s’est prononcé de la même manière que la Cour de justice dans des affaires précédentes différentes, et iii) n’a pas respecté le fondement de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, selon lequel la qualification d’un système concret de sécurité sociale résulte de ses traits dominants.
4.
Ensuite, dans le cadre du quatrième moyen, la République slovaque affirme que la motivation de l’arrêt attaqué présente plusieurs lacunes, qui justifient l’annulation de l’arrêt attaqué par la Cour de justice. Concrètement, i) le Tribunal n’a absolument pas expliqué certaines de ses conclusions et de ses approches (qui étaient, de plus, déterminantes); ii) la motivation de l’arrêt attaqué est, à plusieurs égards, contradictoire et le Tribunal se contredit dans l’arrêt attaqué; iii) le Tribunal, dans la motivation de l’arrêt attaqué, n’a pas pris en considération les affirmations pertinentes de la Commission et de la République slovaque. Ce faisant, le Tribunal a violé l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées de l’article 36 et de l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
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