Affaire C-313/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 9 mai 2018 — Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB
C2682018FR2510120180509FR0031251262
Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 9 mai 2018 — Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB
(Affaire C-313/18)2018/C 268/31Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt (Suède)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dacom Limited
Partie défenderesse: IPM Informed Portfolio Management AB
Questions préjudicielles
1.1
Suivant quels critères peut-on déterminer si un matériel constitue un matériel de conception préparatoire au sens visé par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ( 1 )? Un document spécifiant les fonctions qu’un programme d’ordinateur doit pouvoir exécuter, par exemple des descriptions détaillées de principes d’investissement ou de modèles de risques de gestion de capitaux intégrant des modèles mathématiques devant être appliqués par ce programme, peut-il constituer un tel matériel de conception préparatoire?
1.2
Pour pouvoir être considéré comme étant de conception préparatoire au sens de ladite directive, un matériel doit-il être si exhaustif et détaillé qu’en pratique, aucun autonomie conceptuelle n’est laissée à celui qui écrit le code du programme d’ordinateur?
1.3
Les droits exclusifs sur le matériel de conception préparatoire ont-ils pour effet que le programme d’ordinateur qui résultera de ce matériel doit être considéré comme une transformation dudit matériel et qu’il constitue donc une œuvre indépendante [article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/24] ou alors que le matériel de conception préparatoire et le programme d’ordinateur constituent des formes d’expression différentes d’une seule et même œuvre ou est-ce qu’il s’agit de deux œuvres indépendantes?
2.1
Un consultant, employé par une autre entreprise, qui a travaillé pendant plusieurs années pour un seul et même donneur d’ordres et qui, dans le cadre de ses activités chez ce donneur d’ordres ou sur instructions de celui-ci, a créé un programme d’ordinateur, doit-il être considéré comme étant un employé au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/24?
2.2
Suivant quels critères peut-on déterminer si une personne est un employé au sens de cette disposition?
3.1
L’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ( 2 ), a-t-il pour effet qu’il est possible d’obtenir une mesure d’interdiction même dans un cas où le demandeur est codétenteur de droits de propriété intellectuelle avec la personne contre laquelle cette mesure est demandée?
3.2
Si la réponse à la question no 3.1 est affirmative, l’appréciation à porter diffère-t-elle si les droits exclusifs portent sur un programme d’ordinateur et que celui-ci n’est ni distribué ni communiqué au public, mais exclusivement utilisé dans le cadre des activités de l’un de ses codétenteurs?
( 1 ) JO 2009, L 111, p. 16.
( 2 ) JO 2004, L 157, p. 45.
Full & Egal Universal Law Academy