Affaire C-319/18 P: Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Fred Olsen, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commission européenne
C2682018FR2710120180514FR0033271282
Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Fred Olsen, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commission européenne
(Affaire C-319/18 P)2018/C 268/33Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fred Olsen, S.A. (représentants: J.M. Rodríguez Cárcamo et A.M. Rodríguez Conde, avocats)
Autres parties à la procédure: Naviera Armas, S.A., Commission européenne
Conclusions
Fred Olsen, S.A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2018, rendu dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. contre Commission européenne, soutenue par Fred Olsen, S.A., EU:T:2018:145;
—
rejeter intégralement les conclusions de Naviera Armas, S.A. demandant l’annulation de la décision (2015) 8655 final de la Commission du 8 décembre 2015, relative à l’aide d’État SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Espagne — Fred Olsen;
—
condamner les parties s’opposant au pourvoi aux dépens exposés par Fred Olsen, S.A. dans le cadre dudit pourvoi et condamner Naviera Armas, S.A., aux dépens exposés par Fred Olsen, S.A. en première instance.
Moyens et principaux arguments
1. Premier moyen du pourvoi
1.
Par son premier moyen, Fred Olsen invoque l’absence de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’examen de la sélectivité de la mesure, comme l’exige l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P) ( 1 ).
2.
Si le Tribunal avait analysé la sélectivité de la mesure conformément aux critères issus de cet arrêt, il aurait dû analyser (i) le cadre général de référence dans lequel s’inscrivent les taxes versées par Fred Olsen pour l’utilisation des infrastructures de Puerto de las Nieves, c’est-à-dire le système de taxes applicable à tous les ports des Îles Canaries, tel que prévu par le droit national, (ii) si les situations de Fred Olsen et des autres opérateurs qui utilisent ces infrastructures, y compris Naviera Armas, sont ou non comparables, eu égard à la mesure examinée, et (iii) l’éventuelle existence d’une discrimination en ce qui concerne le paiement de ces taxes.
3.
Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que le fait que Fred Olsen soit l’utilisateur exclusif de Puerto de las Nieves ne représente pas, en soi, un avantage obtenu de ressources d’État, car Fred Olsen acquitte le montant normal des taxes applicables à tous les opérateurs, conformément au régime applicable à la totalité des ports canariens. La Commission ne se trouvait donc pas dans l’obligation d’effectuer un examen de la sélectivité de la mesure.
4.
En revanche, pour constater l’existence d’une difficulté aux fins de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal aurait dû réaliser cet examen, ce qui lui aurait permis d’apprécier si les taxes portuaires acquittées par Fred Olsen en contrepartie du fait d’être l’utilisateur exclusif de l’infrastructure portuaire de Puerto de las Nieves, lui avait procuré un quelconque avantage.
5.
Dès lors que la motivation de l’arrêt est manifestement déficiente sur ce point, il n’est pas possible d’apprécier l’existence de ce prétendu avantage et, en conséquence, l’arrêt du Tribunal doit être annulé dans son intégralité.
2. Deuxième moyen du pourvoi
6.
Par son deuxième moyen, Fred Olsen soutient que la décision de la Commission, qui n’a pas fait application du critère de l’investisseur privé, était suffisamment motivée.
7.
Le Tribunal a considéré que la motivation de la décision était insuffisante, car, selon lui, la Commission devait appliquer le critère de l’investisseur privé agissant en économie de marché.
8.
Toutefois et au-delà du fait, en soi, que Fred Olsen soit l’utilisateur exclusif de Puerto de las Nieves, il n’existe aucun autre indice dans l’arrêt du Tribunal selon lequel cette situation lui procurerait un quelconque avantage eu égard au paiement des taxes au titre de l’usage des infrastructures. Il n’existe pas, en l’espèce, d’accord ou de rabais dans le paiement des taxes par Fred Olsen, pas plus qu’une situation de discrimination dans le paiement des taxes par rapport aux autres opérateurs, tels que Naviera Armas.
9.
Par conséquent, les arrêts Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (T-443/08 et T-455/08) ( 2 ), Ryanair/Commission (T-196/04) ( 3 ), et Aéroports de Paris/Commission (T-128/98) ( 4 ) ne sont pas applicables au cas d’espèce.
10.
L’arrêt du Tribunal doit donc être annulé dans son intégralité et la décision de la Commission intégralement confirmée.
( 1 ) Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971).
( 2 ) Arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (T-443/08 et T-455/08, EU:T:2011:117).
( 3 ) Arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission (T-196/04, EU:T:2008:585).
( 4 ) Arrêt du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris/Commission (T-128/98, EU:T:2000:290).
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