Affaire C-321/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 9 mai 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne
C2592018FR2810120180509FR0039281281
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 9 mai 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne
(Affaire C-321/18)2018/C 259/39Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Terre wallonne ASBL
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1)
L’arrêté par lequel un organe d’un État membre fixe les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, conformément à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 1 ), constitue-t-il un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ( 2 ), et plus spécialement au sens de l’article 3, § 2, a) ou au sens de l’article 3, § 4, de ladite directive?
2)
Dans l’affirmative, un tel arrêté doit-il faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE alors qu’une telle évaluation n’est pas requise en vertu de la directive 92/43/CEE sur la base de laquelle l’arrêté a été adopté?
( 1 ) JO L 206, p. 7.
( 2 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).
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