Affaire C-322/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 mai 2018 — Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 mai 2018 — Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina
(Affaire C-322/18)
2018/C 285/35Langue de procédure: l’italienJuridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schiaffini Travel SpA
Partie défenderesse: Comune di Latina
Questions préjudicielles
1)
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 ( 1 ) (en particulier pour ce qui est de l’interdiction — prévue sous les lettres «b» et «d» — pour un opérateur interne de participer à des appels d’offres extra moenia), doit-il ou non s’appliquer aussi aux attributions directes confiées à une époque antérieure à l’entrée en vigueur du règlement?
2)
Peut-on assimiler en théorie à un «opérateur interne» — au sens dudit règlement et par analogie éventuelle quant à sa finalité avec la jurisprudence relative aux fournitures «in house» — une personne morale de droit public titulaire d’une attribution directe du service de transport local, confiée par l’autorité étatique, si la première est directement liée à la seconde du point de vue organisationnel et du contrôle et si son capital est détenu par l’État (intégralement ou partiellement et, dans ce cas, conjointement avec d’autres collectivités publiques)?
3)
Face à une attribution directe de services relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1370/2007, le fait que, postérieurement à l’attribution, l’autorité étatique en cause créée un établissement public administratif doté de pouvoirs d’organisation sur les services en question (sachant que par ailleurs l’État conserve le pouvoir exclusif de disposer du titre de concession) — cet établissement n’exerçant aucun «contrôle analogue» sur l’attributaire direct des services — constitue-t-il ou non une circonstance propre à faire échapper l’attribution en question au régime de l’article 5, paragraphe 2, du règlement?
4)
La date initiale d’expiration d’une attribution directe excédant le délai de trente ans venant à échéance le 3 décembre 2039 (délai courant de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 370/2007) implique-t-elle la non-conformité de l’attribution aux principes des dispositions combinées des articles 5 et 8, paragraphe 3, dudit règlement, ou cette irrégularité doit-elle être considérée comme automatiquement régularisée, à toute fin de droit, par une réduction implicite «ex lege» (article 8, paragraphe 3) à un tel délai de trente ans?
( 1 ) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).