Affaire C-331/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 22 mai 2018 — TE/Pohotovosť
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 22 mai 2018 — TE/Pohotovosť
(Affaire C-331/18)
2018/C 294/20Langue de procédure: le slovaqueJuridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TE
Partie défenderesse: Pohotovosť s.r.o.
Questions préjudicielles
1.
A
À la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15 ( 1 ), le législateur slovaque a supprimé, avec effet au 1er mai 2018, les termes «du capital, des intérêts et des autres frais» qui figuraient à l’article 9 du zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs, et modifiant et complétant certaines autres lois; ci-après la «loi no 129/2010») en tant qu’éléments du contrat relatifs au remboursement du crédit, mettant ainsi fin au droit, conféré par la loi aux consommateurs dans les contrats de crédit à la consommation, à une quelconque indication (non seulement sous la forme d’un tableau d’amortissement) de la ventilation des paiements entre capital, intérêts et frais, ainsi que de la sanction pour non-respect de ce droit.
B
Certes, depuis le 1er mai 2018, la modification de la loi a permis une meilleure mise en œuvre de l’arrêt de la Cour, il n’en demeure pas moins que, dans les litiges relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs avant le 1er mai 2018, les juridictions [slovaques] ont réagi [à l’arrêt de la Cour de justice] de sorte à parvenir, en substance, au même résultat que celui recherché par le législateur, en adoptant une interprétation conforme au droit de l’Union.
C.
Dans ce contexte, la question posée à la Cour porte sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre de l’application de l’effet indirect des directives. Compte tenu du grand nombre de décisions par lesquelles les juridictions ont, dans le passé, admis que la loi no 129/2010 conférait aux consommateurs le droit à se voir spécifier la ventilation des paiements entre capital, intérêts et frais, la Cour est saisie de la question suivante:
Lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers et aux fins de garantir le plein effet de celle-ci par l’application de l’ensemble des méthodes d’interprétation et de l’ordre juridique interne, le principe de sécurité juridique permet-il à une juridiction de rendre, dans un litige relatif à un contrat de crédit à la consommation conclu avant le 1er mai 2018, une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au 1er mai 2018, en vue mettre en œuvre l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15?
Les autres questions ne sont posées par la juridiction de renvoi que si la Cour répond à la question sous 1. C en ce sens que, lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers aux fins de garantir le plein effet de celle-ci, le principe de sécurité juridique permet à une juridiction de rendre une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au 1er mai 2018, en vue de mettre en œuvre l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15, et, par conséquent, dans un tel cas:
2.
l’arrêt du 9 novembre 2016 rendu par la Cour dans l’affaire C-42/15, Home Credit Slovakia, et la directive 2008/48/CE ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE ( 3 ) du Conseil (ci-après «la directive 2008/48») doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour a jugé que la directive 2008/48 s’opposait à une réglementation nationale exigeant non seulement de détailler les paiements sous la forme d’un tableau d’amortissement, mais également toute autre expression légale du montant, du nombre et de la périodicité du remboursement du capital d’un prêt à la consommation?
3.
L’arrêt de la Cour précité doit-il être interprété en ce sens que, [outre] ce qui est indiqué pour le capital, il régit également la question de savoir si la réglementation d’un État membre qui prévoit le droit des consommateurs à ce que soient indiqués, dans un contrat de crédit à la consommation, le montant, le nombre et les échéances des paiements des intérêts et des frais va au-delà de la directive 2008/48? Si l’arrêt porte également sur les intérêts et les frais, une ventilation du remboursement des intérêts et des frais sous une forme autre qu’un tableau d’amortissement va-t-elle également au-delà de ladite directive, notamment de son article 10, paragraphe 2, sous j).
( 1 ) Arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842).
( 2 ) JO 2008, L 133, p. 66.
( 3 ) Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48).