17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 7 juin 2018 — UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG
(Affaire C-374/18)
(2018/C 328/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V.
Partie défenderesse: Deutsche Post AG
Questions préjudicielles
1.
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition n’autorise des dérogations aux articles 5 à 9 du règlement (CE) no 561/2006 que dans le cas où le véhicule d’un prestataire du service universel, au sens de l’article 2, paragraphe 13, de la directive 97/67/CE (2), transporte, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 561/2006, uniquement et exclusivement des envois dans le cadre du service universel ou des dérogations aux articles 5 à 9 du règlement (CE) no 561/2006 sont-elles également autorisées lorsque les véhicules concernés transportent aussi, en sus des envois qui sont transportés dans le cadre du service universel, d’autres envois qui ne relèvent pas du service universel?
2.
Dans le cas où il y a lieu de répondre à la première question en ce sens que des dérogations aux articles 5 à 9 règlement (CE) no 561/2006 sont également autorisées lorsque les véhicules concernés transportent aussi, en sus des envois qui sont transportés dans le cadre du service universel, des envois qui ne relèvent pas du service universel:
a)
Dans ce cas, quel doit être au minimum le volume que représente la proportion des envois qu’un véhicule transporte dans le cadre du service universel?
b)
Dans ce cas, quel est au maximum le volume que peut représenter la proportion des envois qui ne relèvent pas du service universel et que le véhicule transporte en même temps que les prestations du service universel?
c)
Comment un volume tel qu’il est décrit sous a et b doit-il être déterminé à chaque fois?
d)
Un volume tel qu’il est décrit sous a et b doit-il exister pour chaque trajet individuel du véhicule concerné ou une valeur moyenne correspondante rapportée à tous les trajets du véhicule suffit-elle?
3.
a)
Une disposition nationale d’un Etat de l’Union, relative aux temps de conduite et de repos pour des véhicules ou des combinaisons de véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de plus de 2,8 t et de moins de 3,5 t qui reprend littéralement les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, doit-elle être interprétée exclusivement sur le fondement du droit de l’Union?
b)
En dépit de la reprise littérale du droit de l’Union, une juridiction nationale peut-elle appliquer des critères dérogatoires pour interpréter les dispositions qui ont été reprises du droit de l’Union?
4.
Est-ce un obstacle à la qualification d’un envoi en tant qu’envoi dans le cadre du service universel en vertu de la directive 97/67/CE lorsque, en lien avec cet envoi, des prestations supplémentaires telles que:
—
enlèvement (sans créneau horaire);
—
enlèvement (avec créneau horaire);
—
contrôle visuel de l’âge;
—
contre remboursement;
—
non libre jusqu’à 31,5 kg;
—
service de réexpéditions;
—
instructions anticipées;
—
choix du jour;
—
choix de l’heure;
sont proposées?
(1) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1), modifié en dernier lieu par l’article 45 du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (JO L 60, p. 1), rectifié le 18 avril 2015 (JO L 101, p. 62).
(2) Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, 1998, p. 14).
Full & Egal Universal Law Academy