Affaire C-382/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — V.G., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
C2942018FR2910120180611FR0040291302
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — V.G., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-382/18)2018/C 294/40Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: V.G
Autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/86 ( 1 ) et de l’arrêt du 18 octobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638), la Cour dispose-t-elle de la compétence de répondre à des questions préjudicielles du juge néerlandais relatives à l’interprétation de dispositions de ladite directive dans un litige concernant une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille d’un regroupant qui a la nationalité néerlandaise, si cette directive a, en droit néerlandais, été déclarée applicable de manière directe et inconditionnelle à ce type de membres de la famille?
2)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens que la décision de rejet d’une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille pour des raisons d’ordre public doit être motivée par le fait que le comportement personnel du membre de la famille concerné constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société?
3)
S’il convient de répondre à la deuxième question par la négative, quelles sont les conditions de motivation qui s’appliquent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86, à la décision de rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille pour des raisons d’ordre public?
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille peut être rejetée pour des raisons d’ordre public sur la base de condamnations encourues lors d’un séjour antérieur sur le territoire de l’État membre concerné, une mise en balance des intérêts étant effectuée, conformément aux critères dégagés par la Cour EDH dans les arrêts du 2 août 2001, Boultif c. Suisse, CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, et du 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, entre les intérêts du membre de la famille et du regroupant concernés à exercer aux Pays-Bas le droit au regroupement familial, d’une part, et l’intérêt de l’État néerlandais à protéger l’ordre public, d’autre part?
( 1 ) Directive du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
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