1.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/18
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 2 juillet 2018 — ML/OÜ Aktiva Finants
(Affaire C-433/18)
(2018/C 352/23)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ML
Partie défenderesse: OÜ Aktiva Finants
Questions préjudicielles
1)
La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 (1), si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision au sens du règlement no 44/2001?
2)
Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, les conditions relatives à une procédure contradictoire au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 sont-elles remplies, si la partie adverse n’est pas entendue sur la demande avant l’intervention d’une décision concernant l’autorisation? Ces conditions sont-elles remplies si la partie adverse est entendue avant l’intervention d’une décision sur l’autorisation de poursuivre de l’instance?
3)
Convient-il, lors de l’interprétation, d’accorder de l’importance au fait que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution et dont la demande a été rejetée, mais également par la partie contre laquelle l’exécution est demandée, dans l’hypothèse où il a été fait droit à la demande?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
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