Affaire C-443/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Commission européenne/République italienne
C2942018FR3910120180704FR0053391402
Recours introduit le 4 juillet 2018 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-443/18)2018/C 294/53Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Eggers, D. Bianchi, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1)
constater que la République italienne,
—
en omettant de garantir, dans la zone d’enrayement, l’enlèvement immédiat d'au moins tous les végétaux infectés par Xylella fastidiosa s’ils sont situés dans la zone infectée à une distance maximale de 20 kilomètres de la frontière entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union, a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 ( 1 );
—
en omettant de garantir, également dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de Xylella fastidiosa par des enquêtes annuelles menées à des moments opportuns de l’année, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 7, de la décision d'exécution (UE) 2015/789;
—
en omettant en outre constamment d’intervenir immédiatement pour éviter la propagation de Xylella fastidiosa, par des violations subséquentes des obligations spécifiques visées dans la décision (UE) 2015/789 relatives aux zones infectées, ce qui a permis la propagation ultérieure de la maladie, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 7 et 9, et de l’article 7, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 7, de la décision d'exécution (UE) 2015/789, aux obligations visées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE ( 2 ), et à l’obligation de coopération loyale énoncée à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;
2)
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les éléments en possession de la Commission, qui sont basés sur les informations fournies par la République italienne, les audits effectués par la Commission, les avis scientifiques émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d’autres organismes, révèlent des enquêtes tardives, des retards considérables et des manquements concernant l’abattage des végétaux infectés non seulement à la date d’envoi de l’avis motivé, mais qui perduraient également lors de l’introduction du présent recours. Par conséquent, la Commission considère que le non-respect persistant et général par l’Italie de l’obligation d’éviter la propagation de la maladie visée aux articles précités est démontré.
( 1 ) Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2015) 3415] (JO L 125 du 21 mai 2015, p. 36).
( 2 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10 juillet 2000, p. 1).
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