8.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 364/2
Pourvoi formé le 13 juillet 2018 par Mylène Troszczynski contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 mai 2018 dans l’affaire T-626/16, Troszczynski / Parlement
(Affaire C-462/18 P)
(2018/C 364/03)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mylène Troszczynski (représentant: F. Wagner, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 16 mai 2018 dans l’affaire T-626/16;
Partant:
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Annuler la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance d’un montant de 56 554 €;
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Annuler la note de débit no 2016-888 notifiée le 30 juin 2016 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du secrétaire général du 23 juin 2016, portant «récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF»;
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure;
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Condamner le Parlement aux entiers dépens;
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Avant dire droit: inviter le Parlement à produire le dossier administratif de J.O. et le dossier OLAF le concernant.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de l’erreur de droit de de la violation des formes substantielles. D’une part, les arrêts du Tribunal dans les affaires Bilde et Montel constituent un fait nouveau, intervenu après la clôture de la phase écrite de la procédure, qui éclairaient la nature et le nombre des preuves à fournir. Les conditions de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure étaient remplies. D’autre part, le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il ne pouvait connaître d’autres éléments de fait que ceux soumis au secrétaire général. La procédure en répétition de l’indu s’apparente à un recours de plein contentieux, dans lequel toutes les pièces utiles à la bonne appréciation du litige peuvent être fournies, même en cours de procédure.
Le deuxième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des droits de la défense et des formes substantielles. D’une part, le Tribunal n’a pas permis un débat loyal et contradictoire en n’imposant pas le respect au Parlement des articles 41 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Parlement dispose du dossier administratif et du dossier OLAF dont il peut tirer des avantages à sa guise, puisque des preuves du travail peuvent se trouver dans les deux dossiers mais rester cachées à la requérante. D’autre part, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant comme régulière l’absence d’audition personnelle de la requérante par le secrétaire général.
Le troisième moyen est tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de qualification de la nature juridique des faits et des éléments de preuve, de la discrimination, du fumus persecutionis, de la violation des principes de confiance légitime et de légalité ainsi que du détournement de pouvoir. Premièrement, l’absence d’analyse critique des pièces fournies constitue un défaut de motivation. Deuxièmement, il y a une atteinte aux droits politiques des assistants. Troisièmement, en matière de répétition de l’indu, le risque de la preuve est d’abord supporté par l’administration qui doit apporter des motifs justifiés à la remise en cause de l’acquis. Quatrièmement, il y a eu un traitement discriminatoire de la part du président et du secrétaire général du Parlement contre les députés du Front national. Enfin, le refus de fournir le dossier administratif et le dossier OLAF remet en cause le principe de confiance légitime, de légalité et constitue un détournement de pouvoir.
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