22.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/5
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Constanța (Roumanie) le 18 juillet 2018 — R/P
(Affaire C-468/18)
(2018/C 381/06)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Constanța
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: R
Partie défenderesse: P
Questions préjudicielles
1)
Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement no 4/2009 (1), peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire?
2)
Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement?
3)
Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (2), n’étaient pas remplies?
(1) Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).
(2) JO 2003, L 338, p. 1.
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