22.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 juillet 2018 — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter
(Affaire C-489/18)
(2018/C 381/08)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Farmland Kft.
Partie défenderesse: Földművelésügyi Miniszter
Questions préjudicielles
1)
Faut-il juger conforme au droit de l’Union la réglementation prévue par (i) le 22/2010. (III.16.) FVM rendelet (arrêté no 22/2010 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 16 mars 2010), (ii) le 34/2010. (IV.9.) FVM rendelet (arrêté no 34/2010 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 9 avril 2010), (iii) le 25/2011. (IV.7.) VM rendelet (arrêté no 25/2011 du ministre du Développement rural, du 7 avril 2011) et (iv) le 22/2011. (III.25.) VM rendelet (arrêté no 22/2011 du ministre du Développement rural, du 25 mars 2011), qui prévoit le rejet de la demande d’aide d’un agriculteur sur la seule base d’un ensemble de critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres», prescrits par le droit national, et de l’absence de présentation d’un certificat d’«utilisation des terres», découlant desdits critères, lorsque, pour le reste, le producteur de l’Union répond aux autres critères relatifs à la demande d’aides, et peut démontrer que les superficies déclarées étaient à sa disposition, autrement dit qu’il les géraient et les exploitaient?
2)
En cas de réponse négative à la première question, le droit de l’Union exige-t-il que l’organisme payeur national tienne compte, en appréciant la demande d’aide, d’autres éléments de preuve attestant du fait que, comme le prévoit l’article 124 du règlement no 73/2009/CE (1) du Conseil, les superficies déclarées «sont à la disposition de l’agriculteur»?
3)
En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences juridiques emporte, du point de vue du droit de l’Union, ou comment faut-il interpréter ou apprécier, dans la demande unique, la «déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés», qu’exige l’article 12, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1122/2009/CE (2) de la Commission, au regard d’une disposition restrictive nationale particulière, telle que celle afférente à l’ensemble des critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres»?
4)
En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences juridiques emporte, du point de vue du droit de l’Union, ou comment faut-il interpréter ou apprécier, dans la demande unique, une obligation prescrite par l’État membre imposant de déclarer que l’ensemble des critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres» ont été respectés, ou que les conditions administratives liées à cette disposition restrictive nationale particulière sont réunies?
(1) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).
(2) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
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