22.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espagne) le 27 juillet 2018 — Bondora AS/XY
(Affaire C-494/18)
(2018/C 381/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (tribunal de première instance de Barcelone)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bondora AS
Partie défenderesse: XY
Questions préjudicielles
1)
Une disposition nationale telle que la vingt-troisième disposition finale, paragraphe 4, de la Ley de Enjuiciamiento civil (code de procédure civile), qui ne permet ni de produire, ni d’exiger la présentation d’un contrat ou le détail du montant de la créance, alors que la réclamation [de la créance] est dirigée contre un consommateur et que des indices suggèrent que des sommes sont réclamées sur le fondement de clauses abusives, est-elle conforme à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 6, paragraphe 1, [TUE] ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1)?
2)
Dans le cadre des réclamations dirigées contre un consommateur, le fait d’inviter le demandeur à préciser, au paragraphe 11 du formulaire A, le détail de la créance réclamée est-il conforme à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1896/2006 (2)? En outre, le fait d’exiger de reproduire, au paragraphe 11 de ce formulaire, le contenu des clauses du contrat sur lesquelles sont fondées les réclamations dirigées contre un consommateur, au-delà de l’objet principal du contrat, pour en apprécier le caractère abusif est-il conforme à cette disposition?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question, la version actuelle du règlement no 1896/2006 permet-elle de vérifier d’office, avant de délivrer l’injonction de payer européenne, si un contrat conclu avec un consommateur contient des clauses abusives et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle disposition?
4)
Si la version actuelle du règlement no 1896/2006 ne permettait pas de contrôler d’office l’existence de clauses abusives avant de délivrer l’injonction de payer européenne, il est demandé à la Cour de se prononcer sur la validité dudit règlement au regard de l’article 38 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, [TUE].
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).
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