22.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/15
Pourvoi formé le 9 août 2018 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 19 juin 2018 dans l’affaire T-86/17, Le Pen/Parlement européen
(Affaire C-525/18 P)
(2018/C 381/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marion Le Pen (représentant: R. Bosselut, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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Annuler l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la sixième chambre du Tribunal dans l’affaire T-86/17.
Partant:
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Annuler la décision du secrétaire général du Parlement du 5 décembre 2016, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance d’un montant de 298 497,87 €;
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Annuler la note de débit no 2016-1560 notifiée le 6 décembre 2016 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du secrétaire général du 5 décembre 2016, portant récupération des sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF;
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, ainsi que du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;
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Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure;
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Condamner le Parlement aux entiers dépens;
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Avant dire droit: inviter le Parlement à produire le dossier administratif de Mme CG, le relevé entrées et sorties de Mme CG au siège du Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, la lettre anonyme ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure litigieuse et le dossier OLAF concernant la requérante et son assistante.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de la violation par le Tribunal du droit de l’Union, d’erreurs de droit et de la violation de formes substantielles. La requérante a pleinement justifié le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instance en raison de faits nouveaux. Ces pièces constituent l’ampliation de celles qui avaient été déposées devant le secrétaire général du Parlement. Le Tribunal disposait d’un pouvoir de pleine juridiction qui imposait de prendre en compte ces pièces afin d’apprécier l’existence ou non d’un travail d’assistant parlementaire et donc le bien-fondé ou non de la répétition de l’indu. En outre, certaines de ces preuves étaient en possession du Parlement, mais avaient été dissimulées à la requérante.
Le deuxième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des droits de la défense et des formes substantielles. L’absence d’audition de la requérante par le secrétaire général du Parlement et l’absence de communication du dossier constituent une violation des droits de la défense de la requérante, du droit d’être entendu personnellement avant toute décision même administrative, des principes d’égalité des armes et de loyauté des débats, du droit à un juge impartial et de l’interdiction du déni de justice découlant des dispositions des MAS, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 6 de la CEDH et des principes généraux du droit. Le Tribunal n’a pas davantage relevé le défaut de motivation qui affecte la décision du secrétaire général.
Le troisième moyen est tiré de la violation par le Tribunal du droit de l’Union, d’erreurs de droit et d’une erreur de qualification de la nature juridique des faits, de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, du caractère discriminatoire et du fumus persecutionis, ainsi que de la violation des principes de confiance légitime et de légalité.
Le quatrième moyen est tiré du détournement de pouvoir, l’arrêt attaqué avalisant le comportement du secrétaire général du Parlement dont l’objectif réel et le but final étaient de nuire à la requérante et à son parti.
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