5.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/26
Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par CSTP Azienda della Mobilità SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Commission
(Affaire C-587/18 P)
(2018/C 399/35)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: CSTP Azienda della Mobilità SpA (représentants: G. Capo, L. Visone, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Asstra Associazione Trasporti
Conclusions
La partie requérante demande à la Cour de:
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annuler l’arrêt attaqué
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dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 4 951 838,25 EUR), est totalement nulle et non avenue en ce qu’elle estime que les sommes allouées à titre de compensations pour les obligations de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69 (octroi de compensation sur le fondement de l’article 11 pour obligation de nature tarifaire dans le secteur des transports publics locaux) (1) doivent s’analyser comme une mesure non notifiée constituant une aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur;
—
dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 4 951 838,25 EUR), est totalement nulle, dans la partie qui prévoit des mesures d’exécution visant à la récupération de l’aide, mises à la charge de l’État italien;
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condamner la Commission à rembourser les dépens de la C.S.T.P — Azienda della Mobilità S.p.A — placée sous administration extraordinaire.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi repose sur cinq moyens devant justifier l’annulation de l’arrêt:
I. Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce que la compensation en cause est qualifiée d’«aide nouvelle»
La compensation allouée à la requérante fait suite à une décision du Consiglio di Stato datant de 2009, reconnaissant ce droit en application du règlement no État 1191/1969 au titre d’OSP de nature tarifaire. Cette décision, de par sa nature, ne pouvait en aucun cas être interprétée comme instituant une mesure de compensation, ne faisant qu’en reconnaître l’existence.
II. Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a considéré que les conditions Altmark n’étaient pas remplies
La qualification de charge économique pour les pouvoirs publics exclut radicalement l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État. Vu la nature de contrepartie pour les OSP supportées, aucun avantage ne peut en résulter pour l’entreprise qui les a assumées. Au moyen d’une analyse point par point de l’arrêt Altmark, il est démontré que les principes qui y sont affirmés sont tous respectés.
III. Caractère erroné de l’arrêt en ce qu’il a jugé la mesure économique incompatible avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État: sur l’impossibilité de «fausser la concurrence» pour la mesure
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le marché des transports publics locaux en Campanie, pendant la période concernée (96 — 2002) comme de nos jours encore, était fermé à la concurrence et que les concessions faisaient naître un droit d’exclusivité. De telle sorte qu’il ne pouvait exister de concurrence ni «pour le marché» ni «sur le marché».
IV. Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a affirmé que la décision de la Commission devait avoir la primauté sur la jurisprudence nationale; application erronée des garanties procédurales prévues par le règlement no 659/99 (2) (règlement no 1589/2015 (3) ); application erronée du principe de la confiance légitime
Le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence nationale qui a vu le jour plus de cinq ans avant la décision de la Commission. Pour cette raison, les arrêts qu’il cite n’étaient pas pertinents, ne représentant pas des précédents spécifiques. Le Consiglio di Stato, en ayant appliqué le règlement no 1191/69, avait exercé une prérogative réservée à cette juridiction. La Commission ne saurait revendiquer en l’espèce aucun pouvoir décisionnel exclusif. La longue période écoulée depuis l’émergence de la jurisprudence qui avait appliqué le droit de l’Union à la décision de la Commission avait consolidé les attentes légitimes. On ne saurait invoquer une ignorance de la part du Consiglio di Stato des règles appliquées, mais seulement une interprétation différente de la part de la Commission.
V. Caractère erroné de l’arrêt pour application indue du règlement (CE) no 1370/2007 (4) aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec la règlementation de l’Union; défaut de motivation
La Commission a adopté la décision en se fondant sur une base juridique erronée, dans la mesure où le règlement no 1370/2007 n’était pas applicable, puisqu’il est entré en vigueur après l’arrêt déclaratoire reconnaissant le droit à compensations, rendu par le Consiglio di Stato sur le fondement du règlement no 1191/69.
(1) Règlement no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 659/99 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
(4) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).
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