26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/21
Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Fujikura Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-451/14, Fujikura / Commission européenne
(Affaire C-590/18 P)
(2018/C 427/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fujikura Ltd (représentant: Me L. Gyselen, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et Viscas Corp.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a accueilli le moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le calcul du montant de l’amende infligée à la partie requérante;
—
statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour:
—
en annulant l’article 2, sous o), de la décision de la Commission du 2 avril 2014 (1) infligeant à la partie requérante une amende de 8 152 000 euros; et
—
en réduisant le montant de l’amende de 44 % à 4 562 120 euros;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’approche de la Commission qui a consisté à appliquer le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (2), comme si l’infraction dans son ensemble ne portait que sur le «volet mondial» de l’entente et n’avait pas de «volet intra-EEE», dans lequel seuls les fournisseurs européens étaient impliqués.
En déterminant les valeurs théoriques des ventes des participants à l’entente, la Commission a, par conséquent, fortement sous-évalué le rôle des fournisseurs européens dans cette infraction, et surévalué celui des fournisseurs asiatiques, en ce compris Fujikura.
(1) Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39610 — Câbles électriques) [notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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