11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/7
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A./DU
(Affaire C-720/18)
(2019/C 54/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Ferrari S.p.A.
Partie intimée: DU
Questions préjudicielles
1.
Afin de déterminer si, par sa nature ou son étendue, l’usage d’une marque est sérieux, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (1), lorsque la marque est enregistrée pour une large catégorie de produits, en l’espèce, les appareils de locomotion par terre, notamment les automobiles et leurs parties, tout en ne faisant l’objet d’un usage effectif que pour un segment spécifique du marché, en l’espèce, les voitures de sport de luxe coûteuses et leurs parties, convient-il d’avoir égard au marché de la catégorie de produits enregistrée, dans son ensemble, ou peut-on tenir compte du segment du marché spécifique? À supposer que l’utilisation pour ce segment du marché spécifique suffise, convient-il de maintenir la marque en ce qui concerne ce segment du marché dans le cadre de la procédure de déchéance?
2.
La vente, par le titulaire de la marque, de produits d’occasion ayant déjà été commercialisés par celui-ci dans l’Espace économique européen constitue-t-elle un usage de la marque au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95?
3.
Une marque qui est non seulement enregistrée pour un produit, mais également pour des parties de ce produit fait-elle l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés, lorsque le produit désigné par la marque n’est plus commercialisé, contrairement aux accessoires et pièces détachées relatifs à ce produit qui sont commercialisés sous la marque?
4.
Afin de déterminer si l’usage de la marque est sérieux, convient-il également de tenir compte du fait que le titulaire de la marque fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement, sans toutefois utiliser la marque?
5.
Afin de déterminer l’usage de la marque dans l’État membre concerné (en l’espèce, en Allemagne) au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, convient-il également de tenir compte des usages de la marque en Suisse, conformément à l’article 5 de la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892?
6.
Est-il compatible avec la directive 2008/95 d’imposer au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée une charge de la preuve étendue concernant l’usage de la marque, en faisant toutefois supporter au demandeur en déchéance le risque de l’impossibilité de preuve?
(1) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).