11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/10
Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 novembre 2018 — H. K./Prokuratuur
(Affaire C-746/18)
(2019/C 54/13)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. K.
Autre partie à la procédure: Prokuratuur
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, lu conjointement avec les articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que l’accès des autorités nationales, dans le cadre d’une procédure pénale, à des données permettant de retrouver et d’identifier la source et la destination d’une communication téléphonique à partir du téléphone fixe ou mobile du suspect, d’en déterminer la date, l’heure, la durée et la nature, d’identifier le matériel de communication utilisé ainsi que de localiser le matériel de communication mobile utilisé constitue une ingérence tellement grave dans les droits fondamentaux garantis par les articles précités de la Charte que, lors de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales, cet accès doit être limité à la lutte contre la criminalité grave, indépendamment de la période pour laquelle les autorités nationales ont accès aux données conservées?
2)
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE à partir du principe de proportionnalité tel que formulé aux points 55 à 57 de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2018 dans l’affaire C-207/16 en ce sens que, si la quantité des données visées à la première question, auxquelles les autorités nationales ont accès, n’est pas très importante (tant du point de vue de la nature des données que du point de vue de la longueur de la période concernée), l’ingérence dans les droits fondamentaux qui en découle peut être justifiée de manière générale par l’objectif de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales et que, plus la quantité des données auxquelles les autorités nationales ont accès est importante, plus les infractions pénales contre lesquelles l’ingérence est destinée à lutter doivent être graves?
3)
Convient-il de considérer que l’exigence figurant au deuxième point du dispositif de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 dans les affaires jointes C-203/15 et C-698/15, selon laquelle l’accès des autorités nationales compétentes aux données doit être soumis à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, signifie que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE doit être interprété en ce sens que l’on peut considérer comme une autorité administrative indépendante le ministère public qui dirige la procédure d’instruction et qui, ce faisant, est, en vertu de la loi, tenu d’agir de manière indépendante, en étant uniquement soumis à la loi et en examinant, dans le cadre de la procédure d’instruction, à la fois les éléments à charge et les éléments à décharge concernant la personne poursuivie, mais qui représente l’action publique au cours de la procédure judiciaire ultérieure?
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).