11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 décembre 2018 — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-778/18)
(2019/C 54/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association française des usagers de banques
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Questions préjudicielles
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Les dispositions du a) du paragraphe 2 de l’article 12 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (1), compte tenu notamment de la finalité qu’elles assignent au compte de paiement ou d’épargne dont elles autorisent l’ouverture ou la tenue, ou les dispositions du paragraphe 3 du même article autorisent-elles, d’une part, le prêteur à imposer à l’emprunteur, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt, d’autre part, à ce que la durée ainsi fixée puisse atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat?
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L’article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (2), alors applicable et repris désormais à l’article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (3), et les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 (4), relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d’un compte de paiement, s’opposent-ils à ce que la clôture d’un compte ouvert par l’emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d’un avantage individualisé dans le cadre d’un contrat de crédit entraîne, si elle a lieu avant l’expiration de la période fixée dans ce contrat, la perte de cet avantage, y compris plus d’un an après l’ouverture du compte et, d’autre part, si ces mêmes dispositions s’opposent à ce que la durée de cette période puisse atteindre dix ans ou la durée totale du crédit?
(1) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60, p. 34).
(2) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).
(3) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337, p. 35).
(4) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257, p. 214).