11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/30
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 décembre 2018 — Informatikgesellschaft für Software-Entwiclung (ISE) mbH/Ville de Cologne
(Affaire C-796/18)
(2019/C 93/40)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Informatikgesellschaft für Software-Entwiclung (ISE) mbH
Partie défenderesse: Ville de Cologne
Autre partie à la procédure: Land de Berlin
Questions préjudicielles
1)
Une mise à disposition d’un logiciel, par une administration publique à une autre administration publique, convenue par écrit et liée à un accord de coopération constitue-t-elle un «marché public» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE (1) ou un marché relevant du champ d’application de la directive au sens de l’article 12, paragraphe 4, de la directive — à tout le moins dans un premier temps, sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, sous a) à c) –, lorsque, bien que l’administration ayant reçu le logiciel n’ait pas à payer un prix ou à rembourser le coût du logiciel, l’accord de coopération lié à la mise à disposition prévoit que chaque partie à l’accord de coopération — et donc aussi celle recevant le logiciel — met gratuitement à la disposition de l’autre les futurs développements logiciels qu’elle est susceptible, sans obligation à cet égard, d’avoir conçus?
Uniquement en cas de réponse affirmative à la première question:
2)
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24, la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants doit-elle avoir pour objet les services publics devant être fournis conjointement au citoyen en tant que tels, ou suffit-il que la coopération porte sur des activités qui contribuent de quelque manière que ce soit aux services publics devant de même être fournis, mais pas forcément conjointement?
3)
Une interdiction non écrite de traitement plus favorable s’applique-t-elle dans le cadre de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, et si oui, quelle est sa teneur?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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