ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
31 mai 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale FEMIBION – Rejet partiel de la demande de déchéance »
Dans l’affaire C‑62/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2018,
Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Mes M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, Rechtsanwälte, ainsi que par Mme M. Giannakoulis, advocate,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Endoceutics Inc., établie à Québec (Canada), représentée par Me M. Wahlin, advokat,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Merck KGaA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION) (T‑802/16, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:818), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2016 (affaire R 1608/2015‑1), relative à une procédure de déchéance entre Endoceutics Inc. et Merck, dans la mesure où elle a maintenu l’enregistrement de la marque FEMIBION dont est titulaire Merck (ci‑après la « marque contestée »), pour les « produits pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire, pour la ménopause, pour les menstruations, pour le traitement et la gestion de la grossesse, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress causé par une alimentation déséquilibrée ou déficiente ».
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 19 avril 2018, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement irrecevable.
2. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 24 et jurisprudence citée).
3. En outre, il ressort également de ces dispositions ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 8 juin 2017, Dextro Energy/Commission, C‑296/16 P, non publié, EU:C:2017:437, point 60 et jurisprudence citée).
4. En l’espèce, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, à l’instar de la division d’annulation, fait une appréciation erronée des éléments de preuve qui lui ont été fournis aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée et d’avoir conclu que les produits concernés, auxquels ces éléments de preuve se rapportaient, ne pouvaient dès lors pas être qualifiés de produits pharmaceutiques. La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il ressortait desdits éléments de preuve que la marque contestée avait acquis un usage sérieux pour les produits concernés, lesquels relevaient de la sous-catégorie qu’elle avait définie, c’est-à-dire de celle incluant les produits pharmaceutiques.
5. Or, force est de constater que, aux points 58 à 61 du pourvoi, la requérante, qui n’a pas allégué de dénaturation des faits, se borne, par son argumentation, à remettre en cause l’appréciation factuelle réalisée par le Tribunal sans exciper d’une quelconque erreur de droit susceptible d’invalider le raisonnement suivi par la division d’annulation, puis confirmé par le Tribunal aux points 29 à 40 de l’arrêt attaqué.
6. Ainsi, d’une part, la requérante n’a pas identifié dans son pourvoi les points précis de l’arrêt attaqué éventuellement entachés d’erreur de droit se contentant de répéter, sans la développer, la motivation de la chambre de recours, et, d’autre part, à supposer même que les éléments de preuve fournis par la requérante aient été pertinents pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour la sous-catégorie des produits concernée, leur appréciation relève de la seule compétence du Tribunal et échappe donc au contrôle de la Cour.
7. Partant, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 2 et 3 de la présente prise position, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante aux dépens. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Merck KGaA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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