ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
28 juin 2018 (*)
[Texte rectifié par ordonnance du 13 décembre 2018]
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale bittorrent – Déclaration de déchéance »
Dans l’affaire C‑118/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2018,
Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me C. Hoppe, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
BitTorrent Inc., établie à San Fransisco (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:887), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2015 (affaire R 2275/2013–5), relative à une procédure de déchéance entre BitTorrent Inc. et Bittorrent Marketing.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens, tirés, les premier à troisième, d’une violation de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), ainsi que, le quatrième, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 Mme l’avocat général a, le 14 mai 2018, pris la position suivante :
« 1. Dans le cadre de la procédure au principal, le litige entre les parties porte sur le point de savoir si l’EUIPO a prononcé à bon droit la déchéance de la marque verbale bittorrent, enregistrée le 8 juin 2006 au profit de la société aux droits de laquelle est venue Hochmann Marketing, en raison de l’absence d’un usage sérieux de celle-ci.
2. L’aspect essentiel de l’affaire réside dans le fait que le 21 novembre 2011, à savoir le dernier jour du délai imparti pour établir l’usage sérieux de cette marque, la requérante a répondu à la demande de dépôt de preuves de l’usage en transmettant par télécopie une lettre de cinq pages. Cette lettre faisait référence à des documents, en annexe, qui n’accompagnaient toutefois pas ladite télécopie. Par télécopie du 23 novembre 2001, le représentant de la requérante a informé l’EUIPO que, le 21 novembre 2011 vers 23 h 07, il avait envoyé par télécopie une lettre de cinq pages contenant “une liste de preuves”, ainsi que 69 pages de “pièces justificatives”. En outre, il a indiqué que, ayant par trois fois reçu des rapports d’envoi signalant l’apparition d’un problème, il avait finalement utilisé un plus petit télécopieur, ne convenant pas à l’envoi de télécopies volumineuses, afin d’envoyer uniquement la lettre de cinq pages. Trois jours plus tard, l’EUIPO a reçu, par voie postale, les 69 pages de pièces justificatives auxquelles il était fait référence dans la lettre de cinq pages.
3. Deux ans plus tard, la division d’annulation a accueilli la demande de déchéance et, par la suite, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a constaté que la requérante n’avait produit aucune preuve pertinente dans le délai imparti devant la division d’annulation. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours.
4. La requérante au pourvoi soulève quatre moyens, tirés d’une violation de l’article 76 (premier à troisième moyens) et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement [n° 207/2009] (quatrième moyen), en ce que, selon elle, différents éléments de preuve n’ont pas été pris en considération.
Sur le premier moyen, relatif au rejet des éléments de preuve produits par la requérante au pourvoi devant la division d’annulation
5. Par son premier moyen, la requérante considère que le Tribunal, en ayant jugé en substance au point 52 de l’arrêt attaqué que la chambre de recours de l’EUIPOpouvait refuser de tenir compte des preuves fournies en dehors du délai imparti par la division d’annulation de l’EUIPO, a méconnu l’article 76 du règlement n° 207/2009 et, partant, le pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de cet article.
6. Avant tout, la requérante au pourvoi conteste le fait que le Tribunal n’a pas mentionné certains faits qui ont fait l’objet de discussions lors de l’audience qui s’est tenue devant lui et qui revêtaient, selon elle, de l’importance en ce qui concerne l’exercice par l’EUIPO de son pouvoir d’appréciation.
7. Elle fait valoir que le Tribunal n’a notamment pas mentionné que le mandataire de la requérante au pourvoi avait prié l’EUIPO, deux jours après la transmission de la lettre de cinq pages, de lui indiquer si les télécopies lui étaient parvenues en tout ou en partie. L’EUIPO n’a jamais répondu à cette demande. Elle considère que cette omission et ses conséquences auraient dû être prises en considération par l’EUIPO dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
8. Si cette allégation correspond aux faits, le Tribunal aurait dû l’examiner. Il ne ressort cependant pas du procès‑verbal de l’audience que ces circonstances ont effectivement fait l’objet de discussions et il n’est pas nécessaire d’éclaircir plus avant cette question. En effet, lesdites circonstances sont sans incidence sur le fait que la requérante au pourvoi n’a produit devant le Tribunal, dès le dépôt de la requête introductive d’instance, ni cette partie du premier moyen ni les éléments de preuve correspondants et n’a pas non plus justifié cette omission. Cette production était donc tardive en vertu des articles 84 et 85 du règlement de procédure du Tribunal.
9. Dans le cadre de la procédure en pourvoi, il s’agit donc d’un moyen nouveau qui est, par conséquent, irrecevable.
10 Par ailleurs, la requérante au pourvoi conteste le fait que le Tribunal a jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que, au vu de l’ensemble des circonstances, et notamment des quatre mois et deux jours dont elle disposait pour rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque, la requérante pouvait prendre des mesures raisonnables afin de se prémunir du risque de ne pas respecter le délai imparti par l’EUIPO qu’aurait pu présenter l’envoi de pièces justificatives volumineuses.
11. Cette appréciation n’est cependant pas entachée d’erreur, car l’on ne voit aucune raison – nonobstant l’indisposition temporaire pour cause de maladie du mandataire de la requérante au pourvoi – justifiant qu’un titulaire de marque prudent soit contraint de s’exposer au risque d’une transmission tardive.
12. En outre, le Tribunal indique à juste titre que la requérante au pourvoi aurait pu présenter une requête en restitutio in integrum en vertu de l’article 81 du règlement n° 207/2009 ou solliciter la poursuite de la procédure conformément à l’article 82 de ce règlement. Un message de l’EUIPO indiquant à la requérante au pourvoi que les éléments de preuve qu’elle avait produits lui étaient parvenus dans les délais n’était pas nécessaire aux fins de ces démarches.
13. Ce moyen est donc, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, relatif aux éléments de preuve produits par l’intervenante en première instance
14. Le deuxième moyen invoqué au soutien du pourvoi concerne les éléments de preuve produits par l’intervenante en première instance. L’EUIPO ne les a pas pris en considération, ce que le Tribunal a confirmé aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué.
15. La requérante au pourvoi estime notamment que le Tribunal a considéré à tort, au point 55 de l’arrêt attaqué, que la charge de la preuve de l’usage sérieux d’une marque incombait au seul titulaire de la marque.
16. Ce point est ainsi libellé :
“À cet égard, [...], dans le cadre d’une procédure de déchéance, c’est au titulaire de la marque contestée qu’il incombe d’établir l’usage sérieux de ladite marque. La requérante ne peut donc s’appuyer, en l’espèce, sur les éléments produits par l’intervenante [en première instance], qui ne sont rien de plus qu’un extrait du site Internet ‘’ et un rapport se contentant de décrire ce site Internet, comme circonstance pertinente en sa faveur ou comme des éléments susceptibles d’être suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque en cause.”
17. Le Tribunal ne se fonde donc pas exclusivement sur sa constatation relative à la charge de la preuve, mais indique également que les éléments en question ne sont pas suffisants pour prouver un usage sérieux de la marque. Cette seconde constatation comporte une appréciation des faits qui suffit à fonder à cet égard l’arrêt attaqué et qui n’est pas susceptible d’être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi.
18 Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le point de savoir si le Tribunal a pu, à bon droit, estimer qu’il incombait au seul titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’usage sérieux pour refuser de prendre en considération les éléments de preuve produits par l’intervenante en première instance.
19. Le deuxième moyen est par conséquent manifestement inopérant.
[Tel que rectifié par ordonnance du 13 décembre 2018] Sur le troisième moyen, relatif à l’absence de prise en compte d’un arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)
20. Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi estime que le Tribunal, en ayant jugé au point 56 de l’arrêt attaqué que l’EUIPO n’était pas tenu de prendre en considération un arrêt du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), par lequel ce dernier a constaté que la requérante au pourvoi a fait un usage sérieux de la marque allemande bittorrent, a méconnu l’article 76 du règlement n° 207/2009.
21. Sur ce point, il suffit de rappeler, ainsi que l’a déjà fait à cet égard le Tribunal dans l’arrêt attaqué, que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, voire dans des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 65, ainsi que du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, point 58).
22. [Tel que rectifié par ordonnance du 13 décembre 2018] La décision d’une juridiction nationale concernant l’usage sérieux d’une marque nationale ne saurait, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, ni lier l’EUIPO ni remplacer l’appréciation des éléments de preuve par l’EUIPO, et ce même si la marque nationale est identique à la marque de l’Union européenne. L’arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) ne constitue donc pas un nouvel élément de preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne que l’EUIPO devait prendre en considération.
23. Le troisième moyen est donc également manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009
24. Par son quatrième moyen, la requérante au pourvoi estime que le Tribunal, en ayant rejeté, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, comme étant inopérants les arguments qu’elle a présentés à l’encontre de l’appréciation des éléments de preuve opérée par la chambre de recours de l’EUIPO, a également méconnu l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
25. La requérante au pourvoi n’expose cependant pas dans quelle mesure les constatations du Tribunal sont entachées d’erreur de droit, mais elle conteste uniquement, comme dans son recours devant le Tribunal, l’appréciation des éléments de preuve opérée par la chambre de recours. Étant donné que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale donnée en première instance, ce moyen est manifestement irrecevable.
Conclusion
26. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
6 Il convient d’ajouter, en ce qui concerne le premier moyen, que la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alléguée par la requérante en ce que, premièrement, l’EUIPO n’a pas répondu à la demande du mandataire de la requérante de savoir si cet office avait reçu les télécopies en question et, deuxièmement, la chambre de recours n’a pas tenu compte des preuves présentées par la requérante dans les procédures devant l’EUIPO n’a pas été soulevée dans la requête déposée devant le Tribunal. Cette branche du premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable.
7 Pour ce dernier motif ainsi que pour ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
8 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Hochmann Marketing supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais
Full & Egal Universal Law Academy