ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
8 mai 2019 (*)
« Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure de la Cour – Conditions – Pourvoi – Absence d’invocation d’un fait nouveau – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑118/18 P‑REV,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), introduit le 27 septembre 2018,
Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par M. J. Jennings, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en révision,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Rainberry Inc., anciennement BitTorrent Inc., établie à San Francisco (États-Unis), représentée par Me S. Clotten, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en révision de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2018:522).
2 Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, le pourvoi formé par Hochmann Marketing contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887).
Les antécédents de la demande en révision
3 Le 6 juin 2003, la requérante en révision, Hochmann Marketing, a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal « bittorrent » en tant que marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Le 5 août 2003, cette société a, en outre, demandé l’enregistrement en tant que marque nationale du même signe verbal « bittorrent » auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne).
4 Le 8 juin 2006, l’EUIPO a enregistré ce signe en tant que marque de l’Union européenne.
5 Le 24 juin 2011, l’intervenante en première instance, Rainberry Inc., anciennement BitTorrent Inc., a déposé une demande en déchéance de cette dernière marque auprès de l’EUIPO, fondée sur l’absence d’usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parallèlement, Rainberry a également formé une demande en déchéance de la marque allemande correspondante, devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne).
6 Le 21 novembre 2011, à savoir le dernier jour du délai imparti par l’EUIPO à cet effet, Hochmann Marketing a répondu à la demande de dépôt de preuves de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne en transmettant par télécopie une lettre, qui contenait une « liste de preuves » et faisait référence à des « pièces justificatives », en annexes. Ces derniers documents n’ont toutefois pas été joints à ladite lettre et ils n’ont été reçus par voie postale que trois jours après l’expiration du délai susmentionné.
7 Par décision du 24 septembre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande de déchéance de la marque de l’Union européenne.
8 Le 19 novembre 2013, Hochmann Marketing a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. La cinquième chambre de recours de l’EUIPO, après avoir constaté que la requérante n’avait produit aucune preuve pertinente devant la division d’annulation dans le délai qui lui avait été imparti, a rejeté ce recours au motif que l’usage sérieux n’avait pas été prouvé. Elle a néanmoins, à titre surabondant, apprécié les preuves produites tardivement, y compris celles exposées devant elle, et considéré qu’elles ne permettaient pas de démontrer l’usage de la marque en cause.
9 Par décision du 31 août 2015, ladite chambre de recours a considéré que la déchéance de la marque de l’Union européenne devait être prononcée à compter du 24 juin 2011.
10 La demande en déchéance de la marque allemande bittorrent, introduite parallèlement par Rainberry devant la juridiction nationale, aurait en revanche été rejetée. La décision faisant droit à cette demande, prise le 19 novembre 2013 par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), aurait été réformée par la décision du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), du 15 avril 2015, qui aurait jugé que, en ce qui concerne quatre services couverts par la marque allemande bittorent, cette dernière avait fait l’objet d’un usage justifiant le maintien des droits sur ladite marque. La décision du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) aurait été confirmée par la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), du 29 juin 2017, et serait donc devenue définitive.
11 Le recours introduit devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, du 31 août 2015, prononçant la déchéance de la marque de l’Union européenne a, quant à lui, été rejeté par l’arrêt du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887).
12 Hochmann Marketing a alors introduit un pourvoi tendant à l’annulation de cet arrêt, à l’appui duquel elle a soulevé quatre moyens, tirés de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), et fondés sur l’absence de prise en compte des éléments de preuve.
13 Pour les motifs retenus, respectivement, aux points 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 22 ainsi que 25 de la position de l’avocate générale Kokott, citée au point 5 de l’ordonnance attaquée, ainsi que pour le motif exposé au point 6 de cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité, par voie d’ordonnance motivée, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Hochmann Marketing demande à la Cour :
– d’ouvrir la procédure de révision de l’ordonnance ;
– d’annuler l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887), d’annuler la décision rendue le 31 août 2015 par la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 2275/2013-5 et de rejeter la demande en déchéance formée par l’intervenante en première instance, ou, à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêt et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– de condamner les autres parties à la procédure aux dépens, et
– d’ordonner que l’original de l’arrêt rendu dans le cadre de la demande en révision soit annexé à l’original de l’ordonnance attaquée et d’inscrire une note concernant l’arrêt rendu dans le cadre de la demande en révision en marge de l’original de l’ordonnance attaquée.
15 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter la demande en révision comme étant irrecevable et
– de condamner Hochmann Marketing aux dépens exposés par l’EUIPO.
16 Rainberry demande à la Cour :
– de rejeter la demande en révision et
– de condamner Hochmann Marketing aux dépens.
Sur la demande en révision
Argumentation des parties
17 Hochmann Marketing soulève deux moyens à l’appui de sa demande en révision. Ces deux moyens sont tirés, respectivement, de la violation de l’article 181 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 130, paragraphe 1, et l’article 21, paragraphe 4, de ce règlement, et de la violation de l’article 181 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 59, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
18 Par ces moyens, Hochmann Marketing reproche, en substance, à la Cour d’avoir appliqué de manière erronée l’article 181 du règlement de procédure, en n’ayant pas permis, à la requérante elle-même et aux parties intéressées, d’intervenir avant l’adoption de l’ordonnance attaquée, ou à tout le moins d’être entendues avant de statuer sans procédure orale, et d’avoir ainsi violé le droit à un recours effectif visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
19 Plus précisément, dans le cadre de son premier moyen, Hochmann Marketing fait valoir que la Cour a prononcé l’ordonnance attaquée avant d’avoir publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’avis indiquant la date de l’inscription sur le registre du pourvoi formé par la requérante, de telle sorte que les parties intéressées n’avaient pas eu la possibilité de présenter une demande d’intervention. Selon Hochmann Marketing, dès lors que l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les demandes d’intervention doivent être présentées dans un délai de six semaines qui court à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne visée à cet article 21, paragraphe 4, la Cour aurait dû se prononcer après l’expiration de ce délai, afin de permettre la présentation d’éventuelles demandes d’intervention. Ce serait uniquement à ce stade que, si toutes les conditions étaient remplies, l’article 181 du règlement de procédure aurait pu s’appliquer. L’ordonnance attaquée serait dès lors entachée d’un grave vice de procédure, qui aurait porté atteinte au droit de la requérante, des intervenants potentiels, d’éventuels gouvernements ainsi que de la Commission européenne d’être entendus.
20 Par ailleurs, Hochmann Marketing considère que les observations des intervenants potentiels auraient pu conduire la Cour à effectuer une appréciation différente des faits dans le cadre des moyens invoqués et à ne pas rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et manifestement non fondé. En outre, Hochmann Marketing souligne qu’elle aurait pu présenter dans ses observations des éléments de preuve nouveaux qui auraient étayé l’interprétation de la Cour dans l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), en vertu de laquelle l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne sur le territoire d’un seul État membre, à savoir l’Allemagne, était suffisant pour justifier le maintien des droits sur ladite marque. Parmi ces éléments de preuve nouveaux figureraient, en particulier, d’une part, des décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) et de l’EUIPO et, d’autre part, la décision du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin), du 15 avril 2015, implicitement confirmée par la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), du 29 juin 2017. Hochmann Marketing aurait pris connaissance des premières décisions après l’introduction du pourvoi devant la Cour, tandis que les secondes étaient connues de la Cour, mais elles n’auraient pas été prises en compte dans la motivation de l’ordonnance attaquée.
21 Au soutien du second moyen, Hochmann Marketing met en exergue une « divergence » entre l’article 181 du règlement de procédure et l’article 59 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette divergence tiendrait au fait que la première disposition permet de rejeter un pourvoi comme étant manifestement irrecevable ou manifestement non fondé par voie d’ordonnance motivée, l’avocat général entendu, tandis qu’il conviendrait d’interpréter la deuxième disposition en ce sens qu’elle oblige à entendre aussi les parties avant de décider d’appliquer l’article 181 du règlement de procédure. Or, ni la Cour ni la requérante elle-même n’auraient eu connaissance de ladite divergence.
22 L’EUIPO et Rainberry estiment que la demande en révision doit être rejetée comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
23 Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, la révision d’une décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
24 Par ailleurs, en vertu de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, en cas d’introduction d’une demande en révision, sans préjuger le fond, la Cour, l’avocat général entendu, statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de cette demande, au vu des observations écrites des parties.
25 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission, C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001, point 19 et jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, non publié, EU:C:2009:212, point 17).
27 En l’occurrence, il convient de constater que les jurisprudences nationale et européenne auxquelles se réfère Hochmann Marketing, pas plus que les prétendues violations procédurales alléguées par cette dernière, à supposer même qu’elles puissent avoir une incidence décisive sur la solution du litige, ne sauraient aucunement constituer des faits nouveaux inconnus, au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
28 En effet, en ce qui concerne, tout d’abord, les dispositions de ce statut et du règlement de procédure ainsi que l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), non seulement ceux-ci ne constituent pas des éléments de nature factuelle, mais ils ne peuvent qu’être manifestement connus de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, non publié, EU:C:2009:212, point 20).
29 Ensuite, à supposer même que la jurisprudence nationale concernant l’usage sérieux de la marque allemande, dont il est allégué qu’elle aurait été ignorée par la Cour et la requérante en révision, puisse être considérée comme un « fait », au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il suffit de relever qu’une telle jurisprudence n’aurait pas été susceptible d’amener la Cour à consacrer une solution différente au litige. En effet, comme cela a été rappelé au point 21 de l’ordonnance attaquée, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national, ce qui implique que le juge de l’Union ne soit pas lié par les décisions intervenues dans les États membres, lesquelles ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
30 Enfin, dans la mesure où, par sa demande en révision, Hochmann Marketing vise à obtenir l’annulation de l’ordonnance attaquée, au motif d’un « grave vice de procédure revêtant une importance majeure », il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la révision ne constitue pas une voie d’appel, permettant, en l’absence de tout fait nouveau, de remettre en cause les appréciations juridiques de la Cour, revêtues de l’autorité de la chose jugée (ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission, C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001, point 22).
31 Dans ces conditions, en application de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Rainberry ayant conclu à la condamnation de Hochmann Marketing et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) La demande en révision introduite par Hochmann Marketing GmbH est rejetée.
2) Hochmann Marketing GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.