ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 septembre 2018 (*)
« Pourvoi –Marque de l’Union européenne – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Procédure de nullité – Marque verbale BET 365 – Preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage »
Dans l’affaire C‑136/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2018,
Robert Hansen, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
bet365 Group Ltd, établie à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Robert Hansen demande à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365) (T‑304/16, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:912), par lequel celui‑ci a fait partiellement droit au recours de bet365 Group Ltd et a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2016 (affaire R 3243/2014-5), relative à une procédure de nullité entre M. Hansen et bet365 Group (ci‑après la « décision litigieuse »), pour autant que cette décision concerne les services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, énumérés dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne BET 365.
2 M. Hansen demande également à la Cour de statuer définitivement dans la présente procédure, en accueillant les conclusions qu’il avait présentées en première instance.
3 À l’appui de son pourvoi, M. Hansen invoque un moyen unique, divisé en six branches, tiré d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
6 M. l’avocat général a, le 8 juin 2018, pris la position suivante :
[…]
3. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
4. Par la première branche de son moyen, M. Hansen reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en examinant si certains éléments de preuve avancés par bet365 Group (ci-après le “titulaire de la marque contestée”) pouvaient être susceptibles de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque verbale BET 365 (ci-après la “marque contestée”), au lieu d’apprécier si le titulaire de la marque contestée avait apporté les preuves suffisantes de cette acquisition. Le Tribunal aurait ainsi violé les règles relatives à la charge de la preuve.
5. Il ressort du point 75 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé que la chambre de recours n’avait pas pris en compte certains éléments de preuve avancés par le titulaire de la marque contestée aux fins de la démonstration éventuelle de l’acquisition, par cette marque, d’un caractère distinctif par l’usage. Celui-ci a poursuivi en concluant que la décision litigieuse n’était pas suffisamment étayée par des motifs valables et qu’elle devait par conséquent être annulée.
6. Ensuite, le Tribunal a observé, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une analyse détaillée et conclusive pour l’ensemble du territoire pertinent, et ce d’autant plus que la chambre de recours n’avait pas elle-même procédé à une telle analyse. À cet égard, le Tribunal s’est référé notamment, au point 72 de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452) par lequel la Cour a jugé que le Tribunal ne peut ni substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours ni procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position.
7. Il en résulte que, en fondant son analyse, notamment, sur l’absence de prise en compte de certains éléments de preuve par la chambre de recours, le Tribunal n’a pas violé les règles relatives à la charge de la preuve. En effet, ce dernier n’a pas procédé lui-même à l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée mais s’est contenté, à juste titre, d’évaluer la pertinence desdits éléments de preuve au soutien de la démonstration de l’acquisition par cette marque, d’un éventuel caractère distinctif par l’usage.
8. Partant, la première branche du moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
9. Par la deuxième branche de son moyen, M. Hansen soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en n’ayant pas apprécié l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée au regard des seuls services relevant de la classe 41 pour lesquels l’enregistrement avait été obtenu. M. Hansen fait valoir à ce titre, que le Tribunal aurait à tort annulé la décision litigieuse pour tous les services relevant de la classe 41 de manière globale.
10. À cet égard, je relève, tout d’abord, que le Tribunal a constaté, conformément à la jurisprudence de la Cour, au point 28 de l’arrêt attaqué, que le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié “au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ou obtenu”.
11. Ensuite, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que la décision litigieuse ne présentait pas des motifs valables permettant de justifier son dispositif pour ce qui concerne les services de jeux d’argent et de paris relevant de la classe 41 énumérés dans l’enregistrement, et par conséquent, en a conclu que, à l’égard de ces services, l’annulation de ladite décision apparaissait fondée.
12. Enfin, je souligne que, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la décision litigieuse devait être annulée “dans la mesure où elle concerne les services relevant de la classe 41 énumérés dans l’enregistrement de la marque contestée”.
13. Ce faisant, le Tribunal, à l’appui de son raisonnement, a mis l’accent sur le fait que les services visés sont ceux énumérés dans l’enregistrement de la marque contestée. Par conséquent, l’argument de M. Hansen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas procédé, contrairement à ce que M. Hansen avance, à l’annulation de la décision litigieuse pour tous les services relevant de la classe 41.
14. Partant, la seconde branche du moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
15. Par la troisième branche de son moyen, M. Hansen allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur des preuves de l’usage de la marque contestée avancées pour certains États et non pas pour l’ensemble des États de l’Union européenne.
16. Il ressort des points 32 et 33 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas retenu l’argument de M. Hansen invoqué devant lui selon lequel la délimitation du territoire pertinent aurait dû être plus large, notamment parce qu’il existe certains États membres dans lesquels la langue anglaise n’est pas largement pratiquée par le public pertinent.
17. Aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi doit identifier avec précision les points de la décision du Tribunal qui sont contestés.
18. En outre, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 43). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Italie/Commission, C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, points 59 et 60, ainsi que ordonnance du 2 mars 2017, TVR Italia/EUIPO, C‑576/16 P, non publiée, EU:C:2017:165, point 2).
19. En l’occurrence, M. Hansen, sans indiquer les points de l’arrêt attaqué qu’il vise à l’appui de ses conclusions, se borne à reprendre la même argumentation que celle avancée dans ses observations devant le Tribunal, concernant l’appréciation du territoire pertinent. Partant, la troisième branche du moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
20. Par la quatrième branche de son moyen, M. Hansen reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en attribuant une valeur probante aux données chiffrées avancées par le titulaire de la marque contestée en tant qu’éléments de preuve.
21. Par la cinquième branche de son moyen, M. Hansen fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la compréhension de la nature des éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée concernant les programmes d’affiliation.
22. Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents de même que les éléments de preuve. L’appréciation de ces derniers ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, EU:C:1994:77, point 42, et du 28 février 2018, /EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65).
23. Par son argumentation dans les quatrième et cinquième branches, M. Hansen tente de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve opérée par le Tribunal et ainsi d’obtenir de la part de la Cour un nouvel examen des faits, sans invoquer une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.
24. Partant, les quatrième et cinquième branches du moyen doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
25. Par la sixième branche de son moyen, M. Hansen soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des critères quantitatifs nécessaires à l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque contestée.
26. À cet égard, M. Hansen met en avant que le titulaire de la marque contestée a produit un nombre limité de documents consistant en des articles publiés en dehors du Royaume-Uni, lesquels ne prouvent pas l’importance de l’usage de la marque contestée dans les pays auxquels ces documents se réfèrent.
27. Il y a lieu de noter que M. Hansen se contente d’évoquer à nouveau les arguments présentés devant le Tribunal sur l’évaluation de la pertinence du catalogue d’éléments de preuve et d’exemples apportés par le titulaire de la marque contestée, relatifs aux articles de presse, aux publicités en ligne, aux sites Internet, aux informations concernant les dépenses de marketing ainsi qu’aux chiffres commerciaux attestant de la visibilité de la marque contestée. Par ailleurs, force est de constater que le requérant n’a pas même allégué que le Tribunal aurait procédé à une dénaturation de ces éléments de preuve.
28. Au vu de ces considérations, et en application de la jurisprudence rappelée aux points 18 et 22 de la présente position, la sixième branche du moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
29. Les six branches du moyen unique étant soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondées, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble. »
7 Par la première branche de son moyen unique, M. Hansen soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la charge de la preuve, dès lors qu’il n’a pas examiné si bet365 Group avait prouvé l’acquisition, par sa marque BET 365 , d’un caractère distinctif par l’usage.
8 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 5 à 7 de sa proposition, dans la mesure où le Tribunal a estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, que la chambre de recours avait omis de tenir suffisamment compte de certains éléments de preuve apportés par bet365 Group afin de démontrer l’acquisition, par la marque contestée, d’un caractère distinctif par l’usage, il était en droit d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour une nouvelle appréciation, par cette dernière, de l’ensemble des éléments de preuve apportés, sans violer les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve.
9 Partant, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 8 de sa proposition, la première branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
10 Par la deuxième branche de son moyen unique, M. Hansen reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas apprécié l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée au regard des seuls services relevant de la classe 41 pour lesquels l’enregistrement avait été obtenu. M. Hansen reproche également au Tribunal d’avoir annulé la décision litigieuse pour tous les services relevant de cette classe 41 et non pas pour les seuls services de cette classe pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.
11 Cette branche procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. D’une part, ainsi qu’il résulte du point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en raison de plusieurs erreurs de droit ou de qualification juridique des faits et d’un examen incomplet des preuves. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue M. Hansen, pour annuler ladite décision, le Tribunal a considéré non pas que l’acquisition, par la marque contestée, d’un caractère distinctif par l’usage pour certains services relevant de la classe 41 avait été prouvée, mais que la chambre de recours avait omis de prendre en compte certains éléments avancés par bet365 Group pouvant utilement participer à l’éventuelle démonstration de l’acquisition, par la marque contestée, d’un tel caractère distinctif. D’autre part, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 13 de sa proposition et comme il ressort explicitement du point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne les services relevant de la classe 41 énumérés dans l’enregistrement de la marque contestée, et non pas, de manière globale, tous les services de cette classe.
12 Il s’ensuit que la deuxième branche doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.
13 Par la troisième branche, M. Hansen reproche au Tribunal de s’être appuyé, tout au long de l’arrêt attaqué, sur des preuves de l’usage relatives à seulement certains États membres de l’Union européenne et d’avoir considéré, sur la base de ces preuves, que les conclusions de l’EUIPO concernant l’acquisition, par la marque contestée, d’un caractère distinctif par l’usage, résultaient d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.
14 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de M. l’avocat général au point 19 de sa proposition, que M. Hansen n’identifie pas la partie de l’arrêt attaqué visée par son argumentation, si bien que la troisième branche doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
15 Il y a lieu d’ajouter que, dans la mesure où M. Hansen affirme que le Tribunal s’est fondé sur des preuves concernant seulement certains États membres de l’Union pour annuler la décision litigieuse, il fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
16 En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé, il ressort du point 75 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif non pas que les éléments de preuve apportés permettraient d’établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, mais que cette décision n’était pas suffisamment étayée par des motifs valables, eu égard, d’une part, aux différentes erreurs de droit et de qualification juridique des faits relevées aux points 38 à 55 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, aux nombreux éléments de preuve pouvant utilement participer à l’éventuelle démonstration de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, avancés par bet365 Group devant la chambre de recours, mais non pris en compte par cette dernière.
17 Par conséquent, à supposer que la troisième branche soit recevable, elle doit, en tout état de cause, être écartée comme étant manifestement non fondée.
18 S’agissant des quatrième et cinquième branches de l’unique moyen du pourvoi, elles doivent être écartées comme étant manifestement irrecevables dès lors que, sous couvert de prétendues erreurs de droit, elles tendent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des preuves par le Tribunal, ainsi que M. l’avocat général l’expose aux points 20 à 24 de sa proposition.
19 La sixième branche doit également être écartée. . D’une part, M. Hansen n’a pas identifié avec précision les parties de l’arrêt attaqué visées par l’argumentation développée dans le cadre de cette branche, contrairement aux exigences de la jurisprudence rappelée par M. l’avocat général au point 18 de sa proposition. D’autre part, cette argumentation vise à remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal, de certains éléments de preuve, ce qui, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée par M. l’avocat général au point 22 de sa proposition, ne constitue pas une question soumise au contrôle de la Cour en cas de pourvoi, sous réserve de l’hypothèse de la dénaturation des faits ou des éléments de preuve, nullement alléguée en l’espèce.
20 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
21 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Hansen supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. Robert Hansen supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy