ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
6 septembre 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale FREE STYLE – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Perception par le public pertinent – Appréciation souveraine en fait par le Tribunal – Article 76 – Éléments de fait et de preuve produits tardivement – Principe de l’égalité de traitement – Absence de caractère contraignant des décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) »
Dans l’affaire C‑151/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2018,
El Corte Inglés SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Elho Business & Sport Vertriebs GmbH,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, El Corte Inglés SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 décembre 2017, El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE) (T‑213/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:867), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 février 2016 (affaire R 378/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Elho Business & Sport Vertriebs GmbH et El Corte Inglés (ci-après la « décision litigieuse »).
2 La requérante demande également à la Cour de condamner l’EUIPO et Elho Business & Sport Vertriebs aux dépens.
3 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
6 M. l’avocat général a, le 19 juin 2018 2018, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante à ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
2. Par son premier moyen, la requérante conteste les considérations du Tribunal figurant aux points 29 à 47 de l’arrêt attaqué et établissant le caractère descriptif de la marque contestée à l’égard des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
3. La requérante indique que les mots “free” et “style”, ainsi que la combinaison de ces deux mots, sont employés, dans d’autres langues, afin de faire référence à certains sports. Ainsi, l’expression “free style” ne ferait référence, en tant que telle, à rien de particulier au-delà de sa signification littérale en langue anglaise. Afin de décrire un sport ou une activité spécifique, ces mots devraient être suivis du nom de ce sport ou de cette activité. Ainsi, selon la requérante, l’expression “free style” est dépourvue de caractère distinctif pour des produits ou des services en lien avec le sport, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, relevant des classes 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Par ailleurs, pour le public hispanophone, les mots “free” et “style” ne sauraient revêtir un caractère descriptif car ils n’appartiendraient pas au lexique espagnol.
4. J’estime que l’argumentation invoquée à l’appui du premier moyen ne saurait prospérer.
5. Si la requérante indique que le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), j’estime cependant que son argumentation critique l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, laquelle a conduit cette juridiction à considérer que la marque contestée serait perçue par le public pertinent comme descriptive.
6. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 19 de l’arrêt attaqué, l’appréciation du caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés. C’est dans cette mesure que le Tribunal a tout d’abord, aux points 21 à 28 de l’arrêt attaqué, apprécié la perception de la marque contestée par le public pertinent, puis, aux points 29 à 46 de l’arrêt attaqué, appliqué les enseignements tirés de cette appréciation aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Cette appréciation des faits effectuée par le Tribunal, aux points 21 à 46 de l’arrêt attaqué, a conduit celui-ci à valider la décision [litigieuse] et à considérer que la marque contestée était descriptive.
7. Dans ce contexte, j’observe que le premier moyen du pourvoi vise une prétendue appréciation erronée du Tribunal en ce qui concerne, d’une part, la perception de la marque contestée par le public pertinent, et, d’autre part, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Dès lors, par le premier moyen du pourvoi, la requérante conteste l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré.
8. Or, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que le pourvoi est limité aux questions de droit, si bien que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnances du 5 février 2010, Mergel e.a./OHMI, C‑80/09 P, non publiée, EU:C:2010:62, point 25, et du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 75).
9. La requérante n’ayant pas allégué une dénaturation des faits dans le cadre du premier moyen du pourvoi, ce moyen est dès lors manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009
10. Par son deuxième moyen, visant les points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 76 du règlement no 207/2009. Plus précisément, le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les preuves présentées par la partie intervenante en première instance, Elho Business & Sport Vertriebs, au motif que celles-ci n’avaient pas été introduites en temps utile, conformément à l’article 76 du règlement no 207/2009.
11. La requérante relève que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de recourir aux preuves en cause pour pouvoir conclure au caractère descriptif de la marque contestée. Elle souligne, par ailleurs, que la division d’annulation de l’EUIPO a conclu que la marque contestée n’était pas descriptive, tandis que la chambre de recours de l’EUIPO a adopté la position contraire juste après la présentation de ces éléments de preuve. Dans ces circonstances, selon la requérante, il ressortait de l’article 76 du règlement no 207/2009 que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les preuves présentées par la partie intervenante en première instance.
12. Je considère que cette argumentation ne saurait prospérer.
13. Il y a lieu d’observer que la requérante n’a pas démontré en quoi et dans quelle mesure la prétendue violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 a influencé l’arrêt attaqué.
14. Pour rappel, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ne ressortait pas de la décision [litigieuse] que la chambre de recours avait effectivement tenu compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle. Par ailleurs, le Tribunal, en tant que juridiction compétente pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve, a effectué sa propre analyse portant sur la marque contestée, ce qui l’a amené à conclure que cette marque était descriptive. Il importe d’observer que le Tribunal a jugé dans ce contexte, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de recourir à ces éléments de preuve pour pouvoir conclure au caractère descriptif de la marque contestée.
15. Ainsi, même si l’on pouvait déduire de l’article 76 du règlement no 207/2009 que le Tribunal était tenu de déclarer irrecevables les preuves présentées par la partie intervenante en première instance, ce fait serait, en tant que tel, sans incidence sur l’arrêt attaqué et ne saurait entraîner son annulation. Partant, j’estime que ce moyen est inopérant.
16. En tout état de cause, j’observe que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui, selon la requérante, a été méconnu par le Tribunal, stipule que l’EUIPO “peut” ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Ainsi, il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En effet, lorsque des preuves n’ont pas été produites en temps utile, l’Office dispose d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le refus de tenir compte de ces preuves, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, /EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, points 48 et 49).
17. Je considère qu’une telle argumentation est manifestement non fondée. S’il ne saurait être reproché à l’EUIPO d’avoir tenu compte des preuves en raison de leur production tardive, de la même manière, il ne saurait être reproché au Tribunal, dans le cadre du présent pourvoi ,de ne pas avoir déclaré ces preuves irrecevables. Partant, j’estime que le deuxième moyen est inopérant et, en tout état de cause, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement
18. Par le troisième moyen du pourvoi, tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement et visant les points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, appliqué des critères différents de ceux appliqués dans de nombreuses décisions portant sur des marques incluant ou constituées directement par les mots “free” et “style”.
19. Cet argument est manifestement non fondé.
20. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de l’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Or, ces derniers principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 77, ainsi qu’ordonnance du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C‑649/11 P, non publiée, EU:C:2012:603, point 59). En conséquence, une partie requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, ordonnances du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 42, et du 26 mai 2016, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C‑77/16 P, non publiée, EU:C:2016:373, point 4).
21. Dès lors, je considère qu’il convient de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme manifestement non fondé et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
22. Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante à ses propres dépens. »
7 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
8 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que El Corte Inglés supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) El Corte Inglés SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy