ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
22 novembre 2018 ( *1 )
« Pourvoi – Ordonnance de référé – Aides d’État – Aides octroyées par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football – Garantie accordée par une entité publique dans le cadre de prêts en faveur de trois clubs de football de la Communauté autonome de Valence – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Ordre de récupération – Sursis à exécution – Urgence – Motivation – Protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑315/18 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2018,
Valencia Club de Fútbol SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Guerrero Righetto, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et G. Luengo ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne,
partie intervenante en première instance,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
l’avocat général, M. G. Hogan, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par son pourvoi, Valencia Club de Fútbol SAD (ci-après « Valencia CF ») demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:171), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol [SAD], au Hércules Club de Fútbol [SAD] et au Elche Club de Fútbol [SAD] (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2
La requérante, Valencia CF, est un club de football professionnel fondé en 1919, qui évolue en première division de la ligue espagnole de football.
3
En 2012 et en 2013, la Commission européenne a été alertée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Generalitat Valenciana sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur de trois clubs de football de la Communauté autonome de Valence, dont Valencia CF.
4
Le 4 juillet 2016, la Commission a adopté la décision litigieuse. Dans cette décision, elle a constaté, en substance, à son article 1er, que le Royaume d’Espagne avait octroyé illégalement des aides d’État, incompatibles avec le marché intérieur, notamment à la Fundación Valencia Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Valencia »), d’une part, d’un montant de 19193000 euros, au titre de la garantie publique accordée par l’Instituto Valenciano de Finanzas, l’établissement financier de la Generalitat Valenciana, pour couvrir un prêt bancaire accordé à la Fundación Valencia, aux fins de la souscription d’actions de Valencia CF, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital de cette dernière, et, d’autre part, d’un montant de 1188000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais échus liés audit prêt bancaire. Aux articles 2 à 4 de la décision litigieuse, la Commission a ordonné au Royaume d’Espagne de procéder à la récupération immédiate et effective des aides d’État en cause auprès de Valencia CF, y compris des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition de cette dernière, et de lui communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de cette décision.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse.
6
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, la requérante a introduit une demande en référé afin, tout d’abord, qu’il soit sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision litigieuse en ce que la Commission y ordonne la récupération des aides d’État en cause auprès d’elle, ensuite, à titre subsidiaire, que le sursis à exécution soit conditionné au dépôt d’une garantie en faveur de l’Instituto Valenciano de Finanzas et, enfin, à titre encore plus subsidiaire, que soit adoptée toute autre mesure de sursis subordonnée aux conditions que le Tribunal jugerait utiles.
7
Le 4 novembre 2016, le président du Tribunal a posé à la requérante des questions pour réponse écrite, auxquelles celle-ci a répondu le 7 novembre 2016.
8
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le président du Tribunal a, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, provisoirement accordé le sursis à exécution jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
9
Le 5 décembre 2016, la Fundación Valencia a demandé à intervenir dans la procédure de référé au soutien des conclusions de la requérante. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du président du Tribunal du 6 avril 2017, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, EU:T:2017:272).
10
Le 11 décembre 2017, le président du Tribunal a invité la requérante « à donner des informations actuelles sur sa situation financière, étayées par des éléments documentaires appropriés, y inclus le dernier état financier audité, ainsi que tout autre type d’informations pertinentes concernant les changements ayant eu lieu depuis le dépôt de la demande en référé ». La requérante a déféré à cette demande le 21 décembre 2017. Le 18 janvier 2018, la Commission a pris position sur les réponses fournies par la requérante.
11
Le 24 janvier 2018, la requérante a demandé à pouvoir présenter ses états financiers intermédiaires couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et à pouvoir prendre position sur deux arguments soulevés par la Commission dans sa prise de position du 18 janvier 2018. Ce document a été versé au dossier et la requérante a été admise à présenter ses états financiers intermédiaires, ce qu’elle a fait le 5 février 2018.
12
Le 22 mars 2018, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé.
13
À cette fin, le président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était remplie. À cet égard, il a notamment rappelé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué. Il a ajouté, au point 41 de ladite ordonnance, que lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.
14
Il ressort du point 47 de l’ordonnance attaquée que, en vue de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, la requérante a avancé que la récupération immédiate des montants en cause mettrait en péril sa viabilité financière et modifierait de manière importante et irréversible sa position sur le marché des clubs de football.
15
À cet égard, le président du Tribunal a constaté, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice invoqué par la requérante était d’ordre pécuniaire.
16
Au terme d’une analyse des éléments produits par la requérante, le président du Tribunal a considéré que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle sa viabilité financière serait en péril ni qu’elle risquait de voir ses parts de marché modifiées de manière importante et irrémédiable.
17
Le président du Tribunal a, partant, rejeté la demande en référé de la requérante et rapporté son ordonnance du 10 novembre 2016.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
18
Par son pourvoi, la requérante demande, en substance, à la Cour :
–
d’annuler l’ordonnance attaquée ;
–
d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse ;
–
à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant Tribunal, et
–
de condamner la Commission aux dépens.
19
Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour que la requête en pourvoi, la requérante a introduit une demande en référé.
20
Le vice-président et la présidente de la première chambre de la Cour étant empêchés, le président de la deuxième chambre de la Cour a été désigné, le 4 juin 2018, pour exercer les fonctions de juge des référés, en vertu de l’article 13 du règlement de procédure de la Cour.
21
Par ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 13 juin 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission [C‑315/18 P(R)–R, non publiée, EU:C:2018:443], adoptée sans avoir entendu les autres parties à la procédure conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle se prononçant sur le présent pourvoi.
22
Dans son mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour le 18 juin 2018, la Commission demande :
–
de rejeter le pourvoi et
–
de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité
23
La Commission conteste la recevabilité du pourvoi qui, selon elle, repose sur de simples désaccords entre les parties quant à l’appréciation des faits effectuée par le président du Tribunal.
24
Il y a lieu de relever que, dans son pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, d’une part, que le président du Tribunal n’a pas répondu à certains arguments qu’elle a formulés en première instance et, d’autre part, qu’il a refusé de prendre en considération un élément de preuve pourtant annoncé par celle-ci, qui devait être produit à une date ultérieure. Ce faisant, le président du Tribunal aurait violé le principe de protection juridictionnelle effective.
25
À cet égard, il suffit de constater, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de celle-ci a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant [ordonnance du vice-président de la Cour du 14 juin 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:442, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée] ainsi que de vérifier si les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 70 ainsi que jurisprudence citée).
26
Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
Sur le fond
27
La requérante invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.
Sur le premier moyen
28
Par son premier moyen, la requérante reproche au président du Tribunal d’avoir omis de procéder à l’examen du critère de l’urgence au regard de préjudices ne présentant pas un caractère pécuniaire ou financier, alors même que, dans les mémoires et dans les documents qu’elle aurait produits les 24 janvier et 5 février 2018, et qui auraient été versés au dossier du Tribunal, elle aurait fait état d’autres préjudices, tels que, pour un club de football centenaire, l’atteinte à son image de marque ainsi que d’autres préjudices de nature sportive. Ce faisant, le président du Tribunal aurait effectué une analyse partielle de l’urgence, violant, partant, le principe de protection juridictionnelle effective.
29
La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
30
À titre liminaire, il convient de relever que si, dans son pourvoi, la requérante invoque une violation du principe de protection juridictionnelle effective, force est de constater que les arguments qu’elle avance à l’appui de ce moyen visent en substance à démontrer que le président du Tribunal a omis, en dépit d’arguments en ce sens présentés dans ses mémoires des 24 janvier et 5 février 2018, de prendre position sur le critère de l’urgence au regard de préjudices ne présentant pas un caractère pécuniaire.
31
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 14 juin 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:442, point 46 et jurisprudence citée].
32
Dans l’ordonnance attaquée, après avoir rappelé, au point 34 de celle-ci, d’une part, que le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal et, d’autre part, que ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, le président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était remplie.
33
Il a souligné, au point 47 de l’ordonnance attaquée, que, afin de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, la requérante avait avancé que la récupération immédiate des montants en cause mettrait en péril sa viabilité financière et modifierait de manière importante et irréversible sa position sur le marché des clubs de football.
34
À cet égard, il a relevé, en premier lieu, au point 48 de l’ordonnance attaquée, s’agissant du montant de 20381000 euros au titre du principal et du montant de 2949523,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 5 novembre 2016, faisant l’objet de l’ordre de récupération, que le préjudice ainsi invoqué par la requérante était d’ordre pécuniaire.
35
En deuxième lieu, pour ce qui concerne la question de savoir si la requérante était parvenue à démontrer que le préjudice invoqué était de nature grave et irréparable, le président du Tribunal, se fondant sur les états financiers audités pour l’exercice 2016/2017, clos le 30 juin 2017, produits par la requérante, a constaté, au point 50 de l’ordonnance attaquée, qu’il résultait desdits états financiers, premièrement, que la requérante avait établi une provision pour les montants correspondant à la somme faisant l’objet de l’ordre de récupération, deuxièmement, que la requérante disposait à l’époque de deux lignes de crédit de son actionnaire majoritaire encore disponibles, la première à hauteur de 12000000 d’euros et la seconde à hauteur de 42000000 d’euros et, troisièmement, que l’actionnaire majoritaire avait consenti à l’époque à accorder son soutien financier afin de permettre à la requérante de poursuivre ses activités. Le président du Tribunal a ajouté, quatrièmement, que la requérante n’avait pas soutenu que ces lignes de crédit n’étaient plus valables ou que l’actionnaire majoritaire serait revenu sur son engagement de fournir l’appui financier nécessaire pour garantir la poursuite de ses activités.
36
En troisième lieu, le président du Tribunal a relevé, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que, eu égard à ces éléments, il appartenait à la requérante d’établir les raisons pour lesquelles elle se trouvait dans une situation dans laquelle sa viabilité financière serait en péril ou qu’il y aurait un risque que ses parts de marché soient modifiées de manière permanente et irrémédiable.
37
Il a toutefois souligné, en quatrième lieu, au point 52 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait omis de faire état, dans l’argumentation relative à sa situation financière, des lignes de crédit disponibles à hauteur de 54000000 d’euros et du soutien financier consenti par son actionnaire majoritaire et n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il conviendrait de conclure, en dépit de ce soutien, à l’existence d’un risque pour sa viabilité financière.
38
En cinquième lieu, le président du Tribunal a indiqué, aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, s’agissant du prétendu risque que les parts de marché de la requérante soient modifiées de manière importante et irrémédiable, que l’argumentation de celle-ci reposait essentiellement sur l’hypothèse que sa situation financière tendue ne permettrait pas d’acquitter les montants visés dans l’ordre de récupération sans entraîner de très graves répercussions sur sa capacité à mener à bien les transferts de joueurs et sur son positionnement sur le marché des clubs de football de référence. Toutefois, la requérante aurait omis de faire état des lignes de crédit et du soutien de son actionnaire majoritaire mentionnés au point 37 de la présente ordonnance.
39
Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, et sous réserve de l’argument de la requérante selon lequel elle se serait trouvée dans l’incapacité de mener à bien des transferts de joueurs, auquel le président du Tribunal a répondu au point 55 de l’ordonnance attaquée, dont le contenu est rappelé au point précédent de la présente ordonnance, le président du Tribunal n’a, comme l’allègue la requérante dans son pourvoi, pas pris spécifiquement position sur les éventuels autres préjudices ne présentant pas de caractère pécuniaire qui ont été invoqués dans ses mémoires des 24 janvier et 5 février 2018.
40
Il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions du Tribunal doivent être suffisamment motivées afin que la Cour soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. À cet égard, il suffit que le raisonnement soit clair et compréhensible et qu’il soit, par ailleurs, de nature à motiver la conclusion qu’il vise à étayer [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), EU:C:2002:601, point 56, et ordonnance du vice-président de la Cour du 19 décembre 2013, Commission/Allemagne, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, point 66].
41
Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence également constante de la Cour que celle-ci n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 14 juin 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:442, point 47 et jurisprudence citée].
42
En l’occurrence, il y a lieu de relever que l’ensemble des préjudices allégués par la requérante dans ses mémoires des 24 janvier et 5 février 2018 reposent, ainsi que le Tribunal l’a indiqué, en substance, aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, sur la prémisse selon laquelle celle-ci serait contrainte de demander l’ouverture d’une procédure de restructuration préventive en vue du paiement des montants visés dans l’ordre de récupération ou, à tout le moins, que celle-ci se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes vis-à-vis de ses joueurs et techniciens, d’organismes régulateurs ou encore de clubs affiliés à la ligue de football professionnel.
43
En effet, dans son mémoire du 24 janvier 2018, la requérante a fait valoir, tout d’abord, qu’une demande d’ouverture d’une procédure de restructuration préventive « pourrait conduire à une descente administrative de catégorie dans la compétition nationale » ou entraîner la perte du statut d’affilié au moyen de l’expulsion de l’entité sportive, ce qui obligerait le club ayant manqué à ses obligations à s’inscrire à une compétition « non professionnelle ». Elle a ajouté que l’introduction d’une telle demande était susceptible de l’empêcher d’obtenir une licence de l’Union des associations européennes de football (UEFA). La requérante a précisé, ensuite, que les principales conséquences patrimoniales de cette situation à son égard consisteraient en la perte des revenus tirés des compétitions nationales et internationales, des « joueurs de l’équipe A » en échange d’une contrepartie pour transfert nulle ou faible, des revenus tirés des droits de retransmission télévisuelle, des revenus publicitaires ainsi que des revenus de marchandisage. La requérante a souligné, enfin, que le risque de ne pas participer à des compétitions professionnelles au cours d’une voire deux saisons aurait pour elle un effet dévastateur, causant un dommage irréparable à l’image du club, entraînant le départ massif des « joueurs de l’équipe A » ainsi que des pertes de plusieurs millions d’euros dans les revenus réguliers du club.
44
Dans son mémoire du 5 février 2018, la requérante a par ailleurs soutenu que, selon les statuts de la ligue de football professionnel, le fait d’être en défaut de s’acquitter de ses dettes auprès de joueurs et de techniciens, d’organismes régulateurs ou de clubs affiliés est considéré comme une infraction très grave, pouvant conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et à des sanctions sévères, telles que la descente dans une catégorie inférieure, la perte du statut d’affilié ou la perte de licence. Ainsi, le simple fait de demander l’ouverture d’une procédure de restructuration préventive serait susceptible d’empêcher la requérante de s’acquitter de ses obligations financières à court terme, et partant de participer à des compétitions professionnelles de la saison suivante, ce qui aurait des conséquences patrimoniales et économiques dévastatrices, et causerait un préjudice irréparable à l’image du club.
45
Or, la véracité de la prémisse mentionnée au point 42 de la présente ordonnance n’a pas été établie par la requérante devant le Tribunal. En effet, ainsi que le président du Tribunal, dans son appréciation souveraine des faits, dont l’inexactitude ou la dénaturation n’a nullement été alléguée devant la Cour, l’a constaté aux points 48 à 55 de l’ordonnance attaquée, il apparaît que la requérante, qui dispose, selon les constatations du président du Tribunal, de lignes de crédit disponibles à hauteur de 54000000 d’euros et du soutien financier consenti par son actionnaire majoritaire, n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il conviendrait de conclure, malgré lesdites lignes de crédit et ledit soutien, à l’existence d’un risque pour sa viabilité financière.
46
En l’absence d’un tel risque et de l’ouverture d’une éventuelle procédure de restructuration préventive, c’est sans commettre de violation de l’obligation de motivation que le président du Tribunal a rejeté la demande en référé, sans prendre spécifiquement position sur les arguments de la requérante relatifs à de prétendus préjudices ne présentant pas un caractère pécuniaire ou financier, qui résulteraient d’une telle ouverture.
47
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen
48
Par son second moyen, la requérante fait valoir que, en réponse à une question posée par le président du Tribunal en vue d’obtenir des informations actualisées sur sa situation financière, elle lui a fait part de l’achèvement imminent par un cabinet d’audit d’un rapport sur ses états financiers intermédiaires au 31 décembre 2017. Elle aurait, à cet égard, dans ses mémoires des 21 décembre 2017, 24 janvier et 5 février 2018, souligné l’importance de la présentation d’états financiers intermédiaires complets et dudit rapport avant que le président du Tribunal ne statue sur la demande en référé. Or, le respect du principe de protection juridictionnelle effective aurait exigé que le président du Tribunal ne statue sur la demande en référé qu’après avoir reçu la communication de ces documents.
49
La Commission soutient que le second moyen n’est pas fondé.
50
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son mémoire du 21 décembre 2017, la requérante a informé le président du Tribunal qu’elle pourrait lui adresser, le 7 février 2018, un projet d’états financiers intermédiaires au 31 décembre 2017 et, dans l’hypothèse où le président du Tribunal le jugerait opportun, l’examen limité des états financiers intermédiaires ainsi que l’annexe des états intermédiaires, après l’obtention, le 31 mars 2018, du rapport du cabinet d’audit mentionné au point 48 de la présente ordonnance.
51
Dans son mémoire du 24 janvier 2018, la requérante a également formulé une demande de présentation de ses états financiers intermédiaires au 31 décembre 2017 afin, selon elle, de permettre au président du Tribunal de disposer d’une vision d’ensemble de la situation financière la plus actualisée possible avant de rendre son ordonnance.
52
Le président du Tribunal ayant fait droit à cette demande, la requérante a présenté ces états financiers intermédiaires le 5 février 2018. Dans le mémoire accompagnant lesdits états, la requérante a proposé au président du Tribunal, « étant donné leur importance », de lui présenter les états financiers intermédiaires complets ainsi que ledit rapport du cabinet d’audit qui serait achevé le 31 mars 2018.
53
À cet égard, il est constant que le président du Tribunal n’a pas donné suite à cette proposition et a rendu l’ordonnance attaquée le 22 mars 2018.
54
Ce faisant, le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
55
Il convient en effet de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (ordonnance du vice-président de la Cour du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P–R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
56
Compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (ordonnance du vice-président de la Cour du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P–R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18 et jurisprudence citée).
57
Même à supposer qu’un élément de preuve ne puisse, comme en l’occurrence, être disponible qu’après l’introduction de la demande en référé, il ressort de la jurisprudence que le président du Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 67, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2018, États-Unis d’Amérique/Apple Sales International e.a., C‑12/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:330, point 22].
58
En l’occurrence, le président du Tribunal, au point 36 de l’ordonnance attaquée, a considéré que, compte tenu des éléments du dossier, il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en référé.
59
Par ailleurs, le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêts du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 163, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 58 ainsi que jurisprudence citée).
60
Toutefois, une telle inexactitude ou dénaturation n’est nullement alléguée dans le présent pourvoi. Au contraire, dans celui-ci, la requérante a souligné que le rapport d’audit sur l’examen limité des états financiers intermédiaires complets établi par le cabinet d’audit, finalement mis à sa disposition le 23 mars 2018, se limitait à « confirme[r] la situation financière du club, comme le montrent les états financiers provisoires du club au 31 décembre 2017 ».
61
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
62
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de la procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
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La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑315/18 P(R)–R.
Par ces motifs, le juge des référés ordonne :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Valencia Club de Fútbol SAD est condamnée aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑315/18 P(R)–R.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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