ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
11 octobre 2018 (*)
« Tierce opposition »
Dans l’affaire C‑118/18 P–TO,
ayant pour objet une demande en tierce opposition au titre de l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduite le 28 août 2018,
HaraldHochmann, demeurant à Vienne (Autriche),
DAY Investments GmbH, établie à Vienne,
représentés par Me C. Hoppe, Rechtsanwalt,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne),
partie requérante au pourvoi,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
BitTorrent Inc., établie à San Francisco (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 août 2018, M. Harald Hochmann et DAY Investments GmbH ont introduit une demande en tierce opposition contre l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2018:522).
2 Par l’ordonnance attaquée, la Cour a rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, le pourvoi introduit par Hochmann Marketing GmbH contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, ci-après l’« arrêt litigieux », EU:T:2017:887), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2015 (affaire R 2275/2013–5), relative à une procédure de déchéance entre BitTorrent Inc. et Bittorrent Marketing.
3 Par leur demande en tierce opposition, les parties requérantes demandent à la Cour de :
– modifier l’ordonnance attaquée en annulant l’arrêt litigieux, d’une part, et en annulant ladite décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO ou, à titre subsidiaire, en renvoyant l’affaire devant le Tribunal, d’autre part ;
– condamner l’EUIPO ainsi que la partie intervenante en première instance aux dépens, et
– ordonner que la minute de la décision rendue sur tierce opposition soit annexée à la minute de l’ordonnance attaquée et que mention de cette décision soit faite en marge de la minute de l’ordonnance attaquée.
Sur la recevabilité de la demande en tierce opposition
4 Il ressort de l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions déterminés par le règlement de procédure de la Cour, former tierce opposition contre les décisions rendues sans qu’ils aient été appelés, si ces décisions préjudicient à leurs droits.
5 L’article 157, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement dispose que la demande en tierce opposition doit indiquer en quoi la décision attaquée porte préjudice aux droits du tiers opposant ainsi que les raisons pour lesquelles ce dernier n’a pu participer au litige.
6 Il résulte de ces dispositions que seules les personnes qui auraient pu participer audit litige sont recevables à former tierce opposition contre la décision à laquelle celui-ci a abouti. En effet, la tierce opposition est destinée à permettre à des personnes qui auraient dû ou pu participer au litige de faire reconnaître leurs droits (voir, en ce sens, ordonnance du 6 décembre 1989, C‑147/86–TO 1, non publiée, EU:C:1989:610, points 12 et 14).
7 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si M. Hochmann et DAY Investments, qui ont introduit la présente demande en tierce opposition contre l’ordonnance attaquée, auraient pu participer au pourvoi formé contre l’arrêt litigieux qui a donné lieu à cette ordonnance.
8 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que lesdites parties requérantes n’avaient pas participé à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt litigieux. Par conséquent, d’une part, elles ne disposaient pas de la qualité pour former un pourvoi contre cet arrêt, l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne réservant cette qualité aux seules parties qui ont partiellement ou totalement succombé en leurs conclusions devant le Tribunal. D’autre part, elles ne disposaient pas davantage de la faculté, dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt litigieux ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, de présenter un mémoire en réponse au titre de l’article 172 du règlement de procédure.
9 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si les parties requérantes auraient pu intervenir audit pourvoi, il convient de rappeler que l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne confère à toute personne qui peut justifier d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour le droit d’intervenir à ce litige.
10 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens dudit article 40, deuxième alinéa, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles–mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir [ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 5 et jurisprudence citée].
11 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 6 et jurisprudence citée].
12 En ce qui concerne, premièrement, M. Hochmann, il ressort de la demande en tierce opposition que celui-ci est directeur général et actionnaire unique de Hochmann Marketing, partie requérante au pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et qui est qualifiée, dans cette demande, de « société unipersonnelle ». Il ressort également de ladite demande que M. Hochmann fait valoir qu’il est lésé directement et individuellement par l’ordonnance attaquée dans la mesure où l’insolvabilité de Hochmann Marketing, qui pourrait résulter de cette ordonnance, le priverait de sa rémunération en tant que directeur général de cette société et conduirait à la perte du capital qu’il a investi dans cette dernière.
13 Deuxièmement, selon la demande en tierce opposition, DAY Investments a également été fondée par M. Hochmann qui en est le directeur général. Elle a payé les obligations dont Hochmann Marketing était redevable, afin que cette société puisse poursuivre son litige contre la partie intervenante en première instance. Dans le cas où, par son exécution, l’ordonnance attaquée aurait pour effet de rendre Hochmann Marketing insolvable, DAY Investments risquerait de perdre les montants prêtés à cette dernière.
14 À supposer que les allégations exposées aux deux points précédents de la présente ordonnance soient avérées, les intérêts économiques et financiers de M. Hochmann, en tant qu’actionnaire unique de Hochmann Marketing, ainsi que de DAY Investments, créancière de celle-ci, peuvent certes être affectés de façon négative par les effets de l’ordonnance attaquée.
15 Toutefois, une atteinte, même importante, portée aux intérêts économiques et financiers d’un actionnaire d’une société qui est partie requérante dans un pourvoi devant la Cour ne saurait être considérée comme une atteinte directe portée aux intérêts de cet actionnaire, au sens de la jurisprudence citée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de celui-ci [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 20]. Il en va de même en ce qui concerne une telle atteinte aux intérêts économiques et financiers d’un créancier de la partie requérante dans un pourvoi devant la Cour [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 19].
16 En effet, de tels intérêts économiques et financiers, tant de l’actionnaire que du créancier, se confondent avec ceux de la société détenue ou débitrice qui est partie requérante dans le pourvoi en cause et ne sont affectés par l’issue de ce pourvoi que de manière indirecte, par l’intermédiaire des conséquences que ladite issue présente à l’égard de cette partie requérante [voir, en ce sens, ordonnances du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 20, et du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 19].
17 En ce qui concerne, plus particulièrement, les intérêts du créancier, la Cour a jugé qu’il en va autrement si la solution du litige est de nature à modifier la situation juridique propre d’un créancier qui demande à intervenir dans un litige au soutien de son débiteur. Tel est notamment le cas si ladite solution a une incidence sur la qualification juridique d’une créance en droit national, celle-ci étant susceptible d’être inscrite au passif privilégié ou au passif chirographaire du débiteur en fonction de l’issue du litige devant le juge de l’Union [ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 20 et jurisprudence citée]. En l’occurrence, il n’est toutefois pas affirmé dans la requête, et encore moins démontré, que le maintien de l’ordonnance attaquée conduirait à la modification de la qualification juridique de la créance octroyée à Hochmann Marketing par DAY Investments.
18 Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes n’auraient pas pu être admises comme intervenantes dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée.
19 Ainsi, dès lors que les parties requérantes n’auraient pu participer en aucune qualité audit pourvoi et compte tenu de la jurisprudence citée au point 6 de la présente ordonnance, elles ne sont pas recevables à former une demande en tierce opposition. Partant, leur demande en tierce opposition doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
20 En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande en tierce opposition ne soit signifiée aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) La demande en tierce opposition est rejetée comme étant irrecevable.
2) M. Harald Hochmann et DAY Investments GmbH supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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