4.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/73
Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2018 — JPMorgan Chase e.a./Commission
(Affaire T-420/18 R)
([«Référé - Concurrence - Euro Interbank Offered Rates (Euribor) - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Rejet de la demande de traitement confidentiel d’une décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Principe de la présomption d’innocence - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris»])
(2019/C 44/97)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: JPMorgan Chase & Co (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J. P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Lester, QC, D. Piccinin, D. Heaton, avocats, B. Tormey, N. French, N. Frey et D. Das, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley, B. Mongin et F. van Schaik, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2745 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs concernant la divulgation d’informations par leur publication soulevés par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J. P. Morgan Services, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence [affaire AT.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)], et, d’autre part, à ordonner à la Commission de s’abstenir de publier la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)].
Dispositif
1)
La demande en référé est rejetée.
2)
L’ordonnance du 11 juillet 2018, JPMorgan Chase e.a./Commission (T-420/18 R), est rapportée.
3)
Les dépens sont réservés.